TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100347_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, Mme E C, représentée par Me Schlosser, demande au tribunal : 1°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 14 668,62 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Calvados la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le service départemental d'incendie et de secours du Calvados a commis une faute engageant sa responsabilité en tardant à notifier à l'agent son licenciement ; - le préjudice réparable comprend un préjudice financier tenant au déroulement de sa carrière et à un déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi qu'un préjudice personnel tenant à ses souffrances physiques et morales, un préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le service départemental d'incendie et de secours du Calvados, représenté par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Lebey substituant Me Schlosser, représentant Mme C, et de Me Soublin, représentant le service départemental d'incendie et de secours du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C occupe la fonction d'assistante psycho-sociale au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados. Son état de santé s'étant progressivement détérioré, Mme C a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs et n'a plus repris son activité depuis le 1er septembre 2015. La maladie professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados le 25 avril 2017. Le 17 juin 2019, celle-ci informait le SDIS du Calvados que Mme C était apte à reprendre le service. Le 1er juillet 2019, son employeur invitait cette dernière à reprendre son activité. Mme C a été reçue par un médecin expert le 8 octobre 2019, dont les conclusions n'ont été rendues que le 14 janvier 2020, qui l'a déclarée inapte à toute fonction. Mme C a transmis un arrêt de travail couvrant la période du 5 novembre 2019 au 27 avril 2020, prolongé jusqu'au 14 juillet 2020. Par une décision du 6 août 2020, Mme C s'est vue notifier son licenciement à compter du 2 décembre 2020, puis, après renonciation au préavis, à compter du 3 octobre 2020. Par un courrier du 19 octobre 2020, Mme C a formé une réclamation préalable indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de la tardiveté de la décision de licenciement. Par une décision implicite du 23 décembre 2020, le service départemental d'incendie et de secours a rejeté cette demande d'indemnisation. En ce qui concerne le principe de la responsabilité pour faute : 2. Aux termes de l'article 13 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. () A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au III () III.-A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. () 2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'à l'issue d'un congé de maladie, le médecin agréé constate qu'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'autorité territoriale qui a recruté l'agent de le reclasser dans un autre emploi compatible avec son état de santé et ses compétences professionnelles. Cette offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. En cas d'impossibilité de reclassement, l'autorité territoriale n'a d'autre choix que de prononcer le licenciement de l'agent. 4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé " incapable avec tout poste " de Mme C a été constaté par le docteur B à l'occasion de son examen le 16 septembre 2019 et confirmé par l'expertise du docteur A du 8 octobre 2019 qui conclut à une inaptitude " à exercer toute fonction ". Le comité médical a rendu un avis favorable à l'inaptitude absolue et définitive de Mme C, qui a été convoquée à un entretien préalable de licenciement le 10 juin 2020. La commission consultative paritaire réunie le 16 juin 2020 a émis un avis favorable au licenciement à compter du 10 septembre 2020. La décision de licenciement, qui est intervenue le 6 août 2020, a fixé la date de départ au 2 décembre 2020 compte tenu des quarante jours de droits à congés annuels des années 2019 et 2020 et de deux mois de préavis, date pouvant être réduite de deux mois en cas renoncement au préavis. Il résulte de ce qui précède que la date justifiant le licenciement est celle du 16 septembre 2019 prolongé des 20 jours de congés annuels de l'année 2019 et de deux mois de préavis, soit le 14 décembre 2019. En prononçant le licenciement pour inaptitude physique définitive de Mme C plus de onze mois après la date à laquelle ce licenciement était justifié, le service départemental d'incendie et de secours du Calvados a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le préjudice financier : 5. En premier lieu, Mme C soutient que l'émission de trois titres exécutoires par le service départemental d'incendie et de secours du Calvados pour le remboursement de versement de salaires indus à compter du 6 novembre 2019 pour une somme totale de 5 526,08 euros, constitue un préjudice en lien direct avec la faute de l'administration, en ce que le maintien du versement des salaires à compter de cette date serait dû au retard de prise en compte du licenciement de la requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les décisions de remboursement des salaires versés après le 6 novembre 2019 sont fondées sur l'absence de justification de position administrative de Mme C pour un retard de transmission d'un arrêt maladie, le licenciement de la requérante, qui aurait dû intervenir à compter du 14 octobre 2019, ne justifiait pas le maintien du versement d'un salaire au-delà de cette date. Dès lors, le préjudice n'est pas établi et cette demande ne peut qu'être rejetée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat ". Aux termes de l'article 46 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. () Pour les agents qui ont atteint l'âge d'ouverture de droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service accompli au-delà de cet âge. Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte ". 7. Il résulte de l'instruction que l'indemnité de licenciement versée à Mme C a été calculée sur la base d'une date de licenciement au 3 octobre 2020 pour une somme globale de 9 690,16 euros. Le licenciement aurait dû intervenir le 14 octobre 2019 et intégrer au calcul de l'indemnité, en application des dispositions précitées, deux années au tiers de la rémunération de base au lieu de trois et un abattement de 1,67 % sur 19 mois au lieu de 31, correspondant à une indemnité totale de 12 170,10 euros. Mme C est dès lors fondée à demander l'indemnisation de 3 142,54 euros correspondant à la différence non perçue. En ce qui concerne le préjudice moral : 8. Mme C soutient qu'elle a subi un préjudice moral, pour lequel elle demande la somme de 6 000 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressée du fait de la situation d'incertitude et d'absence d'information sur sa situation administrative en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis Mme C sont évalués à la somme globale de 4 142,54 euros. Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 octobre 2020, date de réception de sa réclamation au président du conseil départemental du Calvados. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le service départemental d'incendie et de secours du Calvados demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Calvados une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le service départemental d'incendie et de secours du Calvados est condamné à verser à Mme E C la somme de 4 142,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours du Calvados est condamné à verser à Mme E C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. D Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2100347_20221228
Données disponibles
- Texte intégral