TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100347_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 460 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, ensemble la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable. Il soutient que la décision est entachée d'un défaut de base légale et que la caisse ne pouvait mettre à sa charge les indus en litige dès-lors qu'il avait demandé sa radiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de M. C, La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié de l'allocation de logement social au titre d'un logement qu'il occupe à Saint-Egrève depuis juillet 2014. Le 23 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de 460 euros pour la période de juin 2018 à mars 2019. Par décision du 19 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a indiqué au requérant que, faute d'avoir pu être étudié dans le délai de deux mois par la commission de recours amiable, son dossier avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. C demande l'annulation de ces décisions et la décharge de l'indu en litige. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement social, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. C résulte d'une erreur informatique des services de la caisse d'allocations familiales qui lui ont appliqué l'abattement prévu aux dispositions précitées alors qu'il n'y avait pas droit. Toutefois, et pour regrettable que soit cette situation, la circonstance que l'indu de 460 euros trouve son origine dans une erreur de la caisse, qui ne donne pas au requérant le droit de conserver une somme au versement de laquelle il n'avait pas droit, est sans incidence sur son bien-fondé. 5. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 23 juin 2020 et du 19 octobre 2020. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. C, s'il s'y croit recevable et fondé, demande à la caisse la remise gracieuse de cette somme. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 Le président, J-P. BLe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100347_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel