TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100347_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2021 et le 9 août 2021, l'EURL MA Mekacher, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 à 2018 et des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - elle n'a pas été mise en mesure de bénéficier d'une discussion contradictoire avant la mise en recouvrement des impositions contestées ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'ensemble des voies de recours hiérarchique ainsi que de l'ensemble des garanties procédurales prévues par la charte du contribuable ; - son activité est soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; - les sommes de 29 315 euros et 44 759 euros estimées comme des revenus distribués par l'administration au titre des années 2016 et 2017 doivent être, en application de l'article 110 du code général des impôts, limitées à leur montant hors taxe. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société MA Mekacher ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise MA Mekacher, exerce une activité de travaux de bâtiment. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les années 2016 et 2017 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018 à la suite de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 9 juillet 2019 concernant ces impositions. Par deux avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2019, la somme de 213 853 euros a été mise à sa charge au titre de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêts de retard, de majorations et d'amendes. L'entreprise MA Mekacher demande au tribunal la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 à 2018 et des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 13 juillet 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement d'une somme de 10 000 euros correspondant à des amendes pour défaut de présentation de comptabilité de 5 000 euros appliquées au titre des années 2017 et 2018 sur le fondement du I de l'article 1729 D du code général des impôts. Les conclusions de la requête de l'EURL MA Mekacher sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux impositions en litige : " Sont taxés d'office : () / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Aux termes de l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. ". Aux termes de l'article L. 76 de ce livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. ". 4. En vertu de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, une discussion par le contribuable de ces impositions ne pouvant être engagée qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cours de la procédure contentieuse. 5. Il n'est pas contesté que l'EURL MA Mekacher n'a pas déposé ses déclarations de résultats pour les années 2016 et 2017 en dépit des mises en demeure du 12 novembre 2018 et que la requérante n'a pas souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2016 et 2017 et pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2018. Par suite, l'entreprise MA Mekacher, qui a été imposée selon la procédure de taxation d'office, ne peut utilement soutenir que le service n'a pas répondu aux observations qu'elle a formulées le 13 août 2019, à la suite de la notification de proposition de rectification qui lui a été adressée le 9 juillet 2019 ni qu'elle n'a pu bénéficier de l'ensemble des voies de recours hiérarchique et de l'ensemble des garanties procédurales prévues par la charte du contribuable. Sur le bien-fondé des impositions : 6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". La société requérante, qui a été taxée d'office à bon droit, supporte en application des dispositions précitées la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de cet exercice. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 7. La requérante soutient que son activité est éligible à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que son activité est déployée auprès de syndics d'immeuble. Elle ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 8. Si la requérante fait valoir que les sommes de 29 315 euros au titre de l'année 2016 et 44 759 euros au titre de l'année 2017, estimées par l'administration comme étant des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, n'ont pas été désinvesties pour leur montant toute taxe comprise, l'entreprise MA Mekacher, à qui la charge de la preuve incombe, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EURL MA Mekacher doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'EURL MA Mekacher relatives aux deux amendes de 5 000 euros chacune prononcées au titre des années 2017 et 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL MA Mekacher est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL MA Mekacher et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, M. Lenoir, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. A Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100347_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel