TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Partielle
TA87 · Juge unique 2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100347_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, M. C A, représenté par l'Aarpis thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de quatre fouilles intégrales auxquelles il a été soumis durant son incarcération à la maison centrale de Saint-Maur entre les mois de juin et août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions de fouille n'exposent pas les éléments les justifiant ; - la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que les trois fouilles à nu pratiquées entre juin et août 2020 ont méconnu la loi pénitentiaire et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préjudice qui en résulte devra être réparé par l'attribution d'une indemnité de 300 euros soit 100 euros par fouille. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article 57 de la loi n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ". 2. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a subi quatre fouilles intégrales entre juin et août 2020 peu après son arrivée à la maison centrale de Saint-Maur soit à l'issue d'un parloir familial soit préalablement à une extraction médicale. Pour en justifier, l'administration invoque soit les risques inhérents à sa sortie temporaire de l'établissement, soit le risque propre au parloir des familles, d'introduction d'objet et des substances. Elle se prévaut notamment des déclarations de l'intéressé en date du 18 juin 2020 qui, arrivé dans l'établissement, a dit vouloir aller à l'isolement et a menacé de bloquer le quartier disciplinaire, transcrites dans une synthèse d'observations ainsi que de ses déclarations du 6 juillet 2020 transcrites dans ce même document selon lesquelles il craint la détention ordinaire. Ces éléments, alors d'ailleurs que l'intéressé est globalement décrit comme une personne calme, ne justifient pas, en l'espèce, du caractère proportionné de la fouille intégrale au regard du comportement du requérant. Au surplus, aucun élément ne permet de justifier la mesure prise par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement de l'intéressé fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur la réparation : 4. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des fouilles en litige, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. A en fixant l'indemnité le réparant à la somme de 500 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 5. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point précédent à compter du 22 octobre 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. 6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 février 2021, date d'enregistrement de la requête. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: L'Etat est condamné à verser une somme de 500 euros (cinq cent euros) à M. A, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020. Les intérêts échus au 22 octobre 2021 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100347_20230629
Données disponibles
- Texte intégral