TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100348_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 juin, 23 septembre et 14 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015, à concurrence du crédit d'impôt institué pour le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition d'une habitation principale. Il soutient que : - le délai de recours de deux mois ne peut lui être opposé dès lors que l'administration fiscale ne l'a pas informé des voies et délais de recours et que leurs échanges ont perduré postérieurement au rejet de sa réclamation ; - il remplit les conditions légales pour bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des intérêts versés pour le remboursement de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition de son habitation principale, sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dès lors qu'une offre de prêt a été émise le 21 décembre 2010 et qu'il a acquis sa maison d'habitation le 10 mars 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021. En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire en défense du directeur régional des finances publiques, enregistré le 17 février 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont acquis une résidence principale par acte notarié du 10 mars 2011. Par une réclamation préalable du 15 octobre 2016, M. A a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts. L'administration fiscale, qui a estimé que M. A devait être regardé comme demandant la révision du montant des impôts sur le revenu dont il s'était acquitté au titre des années 2011 à 2015, a expressément rejeté cette réclamation le 10 mai 2017. L'intéressé a présenté une nouvelle réclamation préalable, le 10 juin 2017, laquelle a fait l'objet d'une nouvelle décision expresse de rejet, le 3 juillet 2017. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015. 2. Aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation (). / X. ' Le présent article s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en l'état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s'agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date ". 3. Pour solliciter le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu prévu par les dispositions citées au point précédent, M. A, qui a acquis sa résidence principale avant le 30 septembre 2011, se borne à produire une simulation de prêt de sa banque en date du 21 décembre 2010, dont il résulte de ses termes mêmes qu'il s'agit " d'un devis et/ou une simulation réalisé(e) à l'initiative du consommateur " et " qu'il n'est en aucun cas une offre de crédit et ne saurait avoir une valeur contractuelle ". Ainsi, par cette seule pièce, qui ne peut valoir offre de prêt au sens des dispositions précitées de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, faute de constituer un engagement ferme et définitif de la banque, M. A ne démontre pas qu'il remplissait l'ensemble des conditions légales lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt. Il s'ensuit que l'administration fiscale était fondée à lui refuser le bénéfice de ce crédit d'impôt au titre des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 2011 à 2015. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la Martinique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, A. CLa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100348_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel