TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100348_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. A B, représenté par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 408 573 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les rehaussements d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti résultent directement des impositions supplémentaires mises à la charge de la société Dis Aval dont il est le gérant ; - la procédure de contrôle inopiné dont la société a fait l'objet est irrégulière dans la mesure où le vérificateur a copié des données informatiques ne concourant pas directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux ; - la procédure de vérification de la comptabilité de cette société est entachée d'irrégularités dans la mesure où, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47-A-II du livre des procédures fiscales, l'administration ne l'a pas suffisamment informée des traitements informatiques envisagés sur sa comptabilité, ne lui a pas laissé la possibilité d'exercer les options prévues pour chaque traitement et a procédé à la mise en recouvrement sans lui restituer les fichiers communiqués ; - l'administration, qui a opéré son contrôle auprès de la société Dis Aval sur la base d'informations qui ne constituent pas des données élémentaires, a rejeté à tort sa comptabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est entachée d'irrecevabilité à concurrence des conclusions qui excèdent en base les montants correspondant aux revenus distribués de la société Dis Aval ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Dis Aval exploitait un supermarché et une station-service sur la commune de Val d'Isère, et était détenue par la SAS Sandival dont M. B détenait 2 280 des 3 575 parts sociales. Le 27 janvier 2016, la SAS Dis Aval a fait l'objet d'un contrôle inopiné au sens du dernier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, puis d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2015. Par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2016, elle s'est vue notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des même exercices. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2017 pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le 15 février 2018 pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Parallèlement, M. B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et il a été destinataire de propositions de rectifications, datées du 22 décembre 2016 et du 27 juin 2017, tirant notamment les conséquences, en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, des rehaussements notifiés à la SAS Dis Aval sur son imposition personnelle pour les années 2013, 2014 et 2015. Sa réclamation préalable ayant fait l'objet d'une décision de rejet, il demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. En raison du principe d'indépendance des procédures, les irrégularités de la procédure de contrôle inopiné menée à l'égard de la SAS Dis Aval en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'imposition personnelle de M. B. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires : 3. M. B, qui conteste le rejet de la comptabilité de la société Dis Aval, soutient que les données analysées par le service vérificateur ne constitueraient pas les données élémentaires que la société aurait fournies à l'administration, laquelle aurait travaillé sur des données erronées. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a réalisé ses traitements sur la base des seules données qui lui ont été communiquées par la société Dis Aval et tant la méthodologie retenue par l'administration que les résultats des traitements issus des fichiers de la société ont été validés par cette dernière. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les traitements réalisés par l'administration ont mis en évidence des écarts significatifs entre les recettes déclarées et inscrites en comptabilité et celles issues des données de caisse. En outre, de nombreux tickets d'annulation ont été mis en évidence. Ainsi, l'absence d'enregistrement en comptabilité d'une part importante du chiffre d'affaires de la société l'a privée de toute valeur probante. Ce moyen doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B aux fins de décharge des impositions supplémentaires doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2100348_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel