TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100348_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Var ne démontre pas la régularité de la procédure liée à l'avis pris par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le préfet du Var n'a pas vérifié qu'il existait des traitements disponibles en Algérie au regard de ses pathologies ; - méconnaît l'article 6-5 du même accord dès lors qu'il est un ancien combattant de l'armée française et qu'il possède des attaches fortes à la France ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2022 et le 3 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton ; - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1937, est entré en France en 2014. Il a bénéficié de deux autorisations provisoires au séjour, au titre de sa maladie, valables du 7 octobre 2014 au 30 septembre 2015, puis de deux certificats de résidence algériens en sa qualité d'étranger malade, du 8 février 2016 au 7 février 2017 et du 8 février 2017 au 7 février 2018. Le 1er septembre 2020, le requérant a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet du Var a rejeté sa demande. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. B soutient que le préfet du Var ne démontre pas la régularité de la procédure de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 1er décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis lui-même et de la liste des médecins habilités à statuer au sein du collège de médecins de l'OFII, que le médecin rapporteur a remis son rapport au collège de médecins de l'OFII et, que les trois médecins ayant signé l'avis relatif à l'état de santé du requérant étaient bien habilités pour le faire. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière. Ce moyen, sommairement soulevé, n'est donc pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 issu du protocole du 11 juillet 2001, publié par le décret du 29 décembre 2002 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (). ". 4. Il résulte des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. En outre, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. S'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. B nécessitait, à la date de l'arrêté attaqué, lequel mentionne un avis en date du 4 novembre 2020 suite à une erreur de plume, une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 1er décembre 2020, que sa pathologie pouvait être prise en charge en Algérie et que le requérant était en mesure de voyager. Si le requérant conteste l'accessibilité du traitement dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément précis permettant à l'administration d'y répondre, ni au tribunal d'examiner ce moyen. Les certificats de santé, dont le plus récent date du 19 juin 2020, produits à l'appui de ses allégations, se bornent à mentionner qu'il n'existe pas d'assurance que le requérant puisse bénéficier de son traitement dans son pays d'origine. Ces éléments, peu circonstanciés, ne suffisent pas à eux seuls à contredire l'avis de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 précité est imprécis et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 issu du protocole du 11 juillet 2001, publié par le décret du 29 décembre 2002 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () ". 7. Si M. B fait valoir son attachement fort à la France à travers son statut d'ancien combattant, il n'apporte aucun élément probant attestant d'attaches personnelles et familiales sur le territoire national. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que la compagne et les enfants du requérant résident tous en Algérie. Par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu l'article 6-5 susmentionné. Ce moyen n'est pas fondé et doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, comme il a été dit aux points 5 et 7, M. B n'établit pas l'absence d'accessibilité de son traitement en Algérie, ni ne démontre avoir des attaches personnelles et familiales sur le territoire français intenses et pérennes. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Var n'a pas entaché l'arrête attaqué d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreint et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le président, rapporteur, Signé J-F Sauton L'assesseur le plus ancien, Signé B. Quaglierini La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2100348_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel