TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100348_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle les chefs de cours de la cour d'appel de Paris ont rejeté son recours relatif au montant de la prime exceptionnelle " Covid-19 " ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 670 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du mois d'août 2020 ;
3°) de condamner l'Etat aux frais qui seraient engagés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours hiérarchique aurait dû être adressé à la chancellerie et faire l'objet d'une réponse du garde des sceaux, autorité hiérarchique des chefs de cours ;
- elle a été présente du 16 mars au 31 mai 2020 et remplissait ainsi les conditions de la note du 25 juin 2020 pour se voir attribuer la somme de 1 000 euros ;
- elle a fait preuve d'un investissement particulier ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité dès lors que certains agents ont perçu des sommes 660 euros ou de 1 000 euros sans avoir été présents pendant les 28 jours exigés par la note du 25 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, directrice des services de greffe judiciaire à la cour d'appel de Paris s'est vue octroyer, par une décision du 7 avril 2020 des chefs de cours près cette même cour, une prime exceptionnelle en raison de la crise sanitaire d'un montant de 330 euros. Par un courrier du 9 septembre 2020, Mme A a formé un recours administratif devant le garde des sceaux, ministre de la justice, contre cette décision. Par une décision du 29 décembre 2020, le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire a rejeté son recours. Mme A qui demande au tribunal d'annuler cette décision, doit également être regardée comme concluant à l'annulation de la décision du 7 avril 2020.
2. En premier lieu, d'une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux ou hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours administratif a été rejeté. L'exercice du recours administratif n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision ou son supérieur hiérarchique à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours administratif doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours administratif, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. D'autre part, en dehors des cas où est institué un recours administratif préalable obligatoire, la décision prise après l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative ne se substitue pas à cette décision. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle prise sur recours gracieux ou hiérarchique par voie de conséquence de l'annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision adoptée à l'issue d'un recours administratif ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, en l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision du 29 décembre 2020 serait entachée d'un vice d'incompétence est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : " I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques (), à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail. / () / II.- Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. ".
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 susvisé : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. ". En vertu des articles 4 et 7 de ce même décret, le montant plafond de cette prime exceptionnelle est fixé à la somme de 1 000 euros et le montant de cette prime est modulable selon trois taux " en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents " de 330 euros, de 660 euros et de 1 000 euros.
6. Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ; / () ".
7. Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er " les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ".
8. Par une note du 25 juin 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a défini les modalités d'application de cette prime exceptionnelle dans les services judiciaires et a demandé aux responsables de " privilégier la période allant du 23 mars au 11 mai pendant laquelle la mobilisation de certaines personnes a garanti la continuité du fonctionnement des services et pour lesquelles l'octroi de cette prime parait particulièrement justifié ". Le garde des sceaux a également indiqué qu'il s'agissait " prioritairement d'attribuer la prime à des personnes ayant exercé principalement en présentiel et qui se seront investies de manière substantielle dans des conditions manifestant un engagement a minima significatif ayant permis la continuité de l'activité juridictionnelle ou administrative, notamment dans les conditions suivantes : / Investissement particulier pour l'accomplissement d'une mission essentielle ; / Contribution significative pour pallier l'absence d'un collègue ; / accomplissement de manière significative d'une mission ou d'une activité différente de celle accomplie en temps normal, et ce, pour pallier l'absence d'un collègue ; / Exercice accru de missions dans des conditions dégradées ; / Charge supplémentaire s'étendant au-delà de sa charge habituelle de travail ". Cette note mentionne enfin que " Afin de tenir compte de cet engagement en présentiel entre le 23 mars et le 11 mai, les critères suivants devront être pris en compte sans qu'ils puissent à eux seuls être retenus pour bénéficier de la prime : / présence de 15 à 20 jours inclus : 330 euros / présence de 21 à 27 jours inclus : 660 euros / présence de plus de 28 jours : 1 000 euros. / La prime de 1 000 euros pourra être versée aux personnes qui auront assuré durant toute la période une participation à l'activité manifestée par un surcroît particulièrement notable de travail. Elle doit en tout état de cause revêtir un caractère exceptionnel. / En principe, une personne ayant principalement travaillé à distance ne recevra pas de prime, sauf si elle a été soumise à une sujétion exceptionnelle engendrant une très forte augmentation de son activité qui doit pouvoir être objectivée ".
9. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'entre le 16 mars et le 16 avril 2020 et entre le 17 avril et le 31 mai 2020, Mme A a été présente sur site 23 jours et 28 jours.
10. D'autre part, Mme A fait valoir sans être contestée qu'elle était la cheffe de service des pôles " 3 Familles " et " 4 biens " de la Cour d'appel, représentant 16 chambres et 37 agents, qu'elle a dû organiser les services en participant à des réunions entre chefs de services, élaborer des tableaux de roulement dans les services d'urgence et remplir quotidiennement des tableaux à destination du service des ressources humaines. Mme A fait également valoir qu'elle a dû répondre à de nombreuses sollicitations d'agents, qu'elle a établi avec d'autres chefs de services des consignes relatives aux plaidoiries et sur la mise en état dans le cadre de la procédure sans audience et qu'elle a été disponible pour répondre aux demandes des magistrats et des agents.
11. Mme A fait valoir en outre qu'elle a dû, avec les autres chefs de service, se substituer aux absences des adjoints administratifs et greffiers dans les services, qu'elle a dû prendre en charge la gestion des calendriers d'audiences, qu'elle a assuré le suivi de plusieurs demandes de procédure sans audience, qu'elle a répondu aux demandes des magistrats et avocats relatives à la consultation et à la transmission de dossiers, qu'elle les tenait informé des dossiers de référé, de l'état des affaires de leur chambre, de leur mobilisation dans le cadre des audiences et de la communication des pièces dont ils avaient besoins.
12. Elle fait enfin valoir que, à la suite du confinement des agents de la chambre des mineurs, elle a dû passer trois fois par jours dans le service pour relever les courriers électroniques et les fax, qu'elle a pu obtenir le renfort d'un agent pour tenir une audience de demande de mise en liberté et pour faire le suivi d'audience, qu'elle a été contrainte de préparer une audience pénale et une audience civile seule, qu'elle a été contrainte d'assurer la mission d'agent d'accueil et de standardiste durant la période de confinement et qu'elle a pris en charge des tâches d'agent de logistique et d'appariteur au sein de la cour en amenant quotidiennement le courrier dans les chambres qu'elle supervisait, en organisant les règles de distanciation dans les bureaux et salles d'audience, et s'assurant de l'approvisionnement des services en papiers et fournitures et en recensant les travaux nécessaires.
13. Toutefois, s'il est constant que Mme A a été soumise à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduisant à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle a assuré durant toute la période une participation à l'activité manifestée par un surcroît particulièrement notable de travail et que la décision attaquée, en lui octroyant une prime d'un montant de 330 euros, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. En dernier lieu, le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. Par ailleurs, le principe d'égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce que leur rémunération diffère lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des conditions différentes. Enfin, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
15. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'un attaché d'administration et un magistrat ont perçu une prime de 1 000 euros alors qu'ils n'étaient pas présents plus de 28 jours entre le 23 mars et le 11 mai 2020, que les chefs de services et agents de la chaîne pénal ont perçu une prime de 660 euros alors qu'ils effectuaient des roulements de trois à quatre jours par semaine et que certains ont été présents moins de vingt jours, qu'un vacataire a perçu une prime de 660 euros, que tous les chefs de service des pôles civils ont perçu une prime de 330 euros et que certains agents affectés au pôle civil ont été lésés par rapport à leur collègue du pôle pénal.
16. Toutefois, ces seuls éléments, à le supposer établis, et alors que Mme A n'apporte aucune précision permettant au tribunal d'apprécier si ces agents ayant perçu une prime d'un montant de 660 euros et de 1 000 euros ont effectivement exercé leurs fonctions dans des conditions analogues aux siennes, ne permettent pas de démontrer que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions indemnitaires et, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le rapporteur,
G. GANDOLFI
Le président,
J-P. LADREYTLe greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 avril 2022
DCA_21BX02009_20220414CAA7529 novembre 2023
DCA_22PA02678_20231129TA7524 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100348_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100348_20240624
Données disponibles
- Texte intégral