TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100349_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, la SAS Dis Aval, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2015, des intérêts de retard et des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de contrôle inopiné dont elle a fait l'objet est irrégulière dans la mesure où le vérificateur a copié des données informatiques ne concourant pas directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux ; - la procédure de vérification est entachée d'irrégularités dans la mesure où, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47-A-II du livre des procédures fiscales, l'administration ne l'a pas suffisamment informée des traitements informatiques envisagés sur sa comptabilité, ne lui a pas laissé la possibilité d'exercer les options prévues pour chaque traitement et a procédé à la mise en recouvrement sans lui restituer les fichiers communiqués ; - l'administration a rejeté à tort sa comptabilité en se fondant sur des informations qui ne constituent pas des données élémentaires. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Dis Aval ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Dis aval, qui exploitait un supermarché et une station-service sur la commune de Val d'Isère, a fait l'objet le 27 janvier 2016 d'un contrôle inopiné au sens du dernier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, puis d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2015. Par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2016, elle s'est vue notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes exercices. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2017 pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le 15 février 2018 pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. La SAS Dis Aval a formé plusieurs réclamations rejetées en dernier lieu par une décision du 10 novembre 2020. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / () / IV. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 47 de ce livre : " En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ". Aux termes du II de l'article L. 47 A du même livre, dans sa version alors en vigueur : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. () / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. () ". 3. En premier lieu, si la société soutient que le service a emporté dans le cadre du contrôle inopiné de nombreux fichiers antérieurs et postérieurs à la période vérifiée, en tout état de cause il n'est pas contesté que les données copiées qui ne concernaient pas la période soumise à contrôle n'ont fait l'objet d'aucune exploitation ou analyse de la part du service vérificateur et n'ont pas servi à établir les impositions en litige. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n'est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. 5. Par un courrier du 11 février 2016, l'administration a informé la société Dis Aval, qui tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de son souhait de réaliser des traitements informatiques sur ces systèmes. Ce courrier précisait, dans sa partie relative aux " fichiers nécessaires à la réalisation des traitements ", que ces traitements nécessitaient la " mise en œuvre des données élémentaires de caisses de la société (fichiers sources issus du logiciel STORE POS) ". Il mentionnait également, s'agissant de la comptabilité matière envisagée, que " en sus des données informatiques de lignes de tickets et de factures sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2015, les fichiers suivants seront nécessaires : - inventaires détaillés informatiques () - achats de marchandises et/ou fichier historique des mouvements de stock ". Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la société requérante était informée dès le 11 février 2016 de ce que le service vérificateur allait procéder à un traitement des données relatives aux mouvements des stocks qui pouvait comprendre notamment l'analyse des retours de marchandises. Ce faisant, l'administration a suffisamment précisé la nature des données sur lesquelles elle entendait faire porter ses recherches, permettant ainsi à la société requérante de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par les dispositions précitées du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition de l'article L. 47 A ni d'aucun autre texte que l'administration devait permettre à la requérante de procéder à un choix d'option différencié pour chacun des traitements envisagés alors qu'ils ont été présentés dans le seul courrier du 11 février 2016. Enfin, il n'est pas contesté que l'administration a restitué à l'intéressée les copies des fichiers communiqués lors du contrôle inopiné, par des courriers recommandés avec accusé de réception, qui ont été retirés le 5 octobre 2017, soit avant que les impositions supplémentaires litigieuses aient été mises en recouvrement les 30 novembre 2017 et 15 février 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires : 6. La société requérante, qui conteste le rejet de sa comptabilité, soutient que les données analysées par le service vérificateur ne constitueraient pas les données élémentaires qu'elle aurait fournies à l'administration, laquelle aurait travaillé sur des données erronées. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a réalisé ses traitements sur la base des seules données qui lui ont été communiquées par la société Dis Aval et tant la méthodologie retenue par l'administration que les résultats des traitements issus des fichiers de la société ont été validés par cette dernière. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les traitements réalisés par l'administration ont mis en évidence des écarts significatifs entre les recettes déclarées et inscrites en comptabilité et celles issues des données de caisse. En outre, de nombreux tickets d'annulation ont été mis en évidence. Ainsi, l'absence d'enregistrement en comptabilité d'une part importante du chiffre d'affaires de la société lui a ôté toute valeur probante. Ce moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions de la SAS Dis Aval aux fins de décharge des impositions supplémentaires doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS Dis Aval doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Dis Aval est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Dis Aval et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2100349_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel