TA331ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA33 · 1ère Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100350_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de prescrire une expertise médicale portant sur son état de santé ;
2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a fixé au 29 octobre 2019 la date de la guérison de son état de santé ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que plusieurs médecins se sont prononcés sur son état de santé et que leurs conclusions divergent ;
- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ;
- la décision ne permet pas d'identifier la personne qui en est l'auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 28 avril 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision du 17 septembre 2021, qui prolonge le congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme A jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, fixée au 9 décembre 2019, a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Noel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur affectée au collège d'Hastignan, a été victime, le 9 mai 2019, d'un accident qui a été reconnu imputable au service. Par une décision du 22 juillet 2020, prise après un avis de la commission de réforme rendu le 2 juillet 2020, la rectrice de l'académie de Bordeaux a fixé la date de guérison de l'état de santé de l'intéressée au 29 octobre 2019. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Noël de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Noël, conseil de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Noël.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2100350_20230607
Données disponibles
- Texte intégral