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TA63 · Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100350_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. D C et M. B A, représentés par la SCP Moins et associés, Me Moins, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'article 6 de la délibération n° 2020-07-01 du 19 décembre 2020 par laquelle la commune de Marcenat a approuvé le règlement d'attribution des pâtures sectionales ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marcenat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour demander l'annulation de cet article dès lors qu'ils ont leur domicile fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de l'exploitation sur le territoire de la section, et y exploitent des biens agricoles ; ils sont ayants-droits de cette section, électeurs de la commune et ainsi intéressés aux conditions d'attribution des biens de section ; - le règlement crée une situation discriminatoire entre exploitants agricoles au profit de certains agriculteurs et en particulier des sociétés agricoles ; la condition introduite par l'article 6 du règlement empêche l'accès aux biens de section aux exploitants ayant été contraints d'acquérir ou de louer des parcelles agricoles et bâtiments en dehors du territoire de la section ; - cette condition méconnaît les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la commune de Marcenat et la section du Bourniou, représentées par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - les observations de Me Maisonneuve, avocate de la commune de Marcenat et de la section du Bourniou. Considérant ce qui suit : 1. M. C et M. A sont exploitants agricoles sur le territoire de la commune de Marcenat (Cantal). Par une délibération du 19 décembre 2020, la commune de Marcenat a approuvé le règlement d'attribution des pâtures sectionales. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de l'article 6 de ce règlement en tant qu'il impose aux exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale leurs animaux sur le territoire de la section, de justifier de l'hivernage de 60 % des animaux figurant sur la fiche d'étable de l'exploitation. 2. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois. / L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le conseil municipal ne peut porter atteinte ni aux droits dont jouissent les ayants droit de la section, ni à l'ordre de priorité fixé par la loi pour l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale non attribuées aux ayants droit, il est compétent pour fixer par un règlement les conditions d'attribution de ces terres pour assurer une bonne gestion de celles-ci. 4. En premier lieu, les requérants font valoir que la condition introduite par l'article 6 du règlement d'attribution des pâtures sectionales de la commune de Marcenat n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que ce dernier ne fixe pas de condition particulière de pourcentage. Il résulte toutefois des principes rappelés au point précédent que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le conseil municipal, dans le but d'assurer une bonne gestion de la section, introduise des conditions d'attribution des terres agricoles, et notamment une condition telle que celle en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, les requérants font valoir que les dispositions de l'article 6 du règlement d'attribution des pâtures sectionales de la commune de Marcenat crée une situation discriminatoire au profit des grosses exploitations dès lors qu'elle impose aux exploitants agricoles d'héberger 60% de leur cheptel sur le territoire de la section, alors qu'au regard de considérations notamment financières, foncières et sanitaires, beaucoup d'exploitants sont contraints de disposer de terrains sur le territoire d'autres communes limitrophes ou d'autres sections. Toutefois, en se bornant à exiger que les exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale leurs animaux sur le territoire de la section, de justifier de l'hivernage de 60% des animaux figurant sur la fiche d'étable de l'exploitation, les dispositions du règlement en litige ne créent, en elles-mêmes, aucune distinction entrainant une rupture d'égalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marcenat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et M. A et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Marcenat et la section du Bourniou sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcenat et de la section du Bourniou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. B A, à la commune de Marcenat et à la section du Bourniou. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2100350_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel