TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100350_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 19 mars, 30 juin, 30 novembre 2021 et 13 juillet 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle Météo France a refusé de lui octroyer la prime de restructuration de service, ensemble la décision du 26 janvier rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à Météo France de lui verser le montant de la prime de restructuration de service auquel il peut prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner Météo France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions contestées. Il soutient que la décision du 6 janvier 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration du service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, Météo France, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, conseiller, - et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, Une note en délibéré enregistrée le 5 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présentée par Me Pichon pour Météo France et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ingénieur des travaux de la Météorologie échelon 7 affecté à la direction interrégionale de l'Océan indien au sein de Météo France à la Réunion en qualité de responsable de la division administration depuis le 1er mai 2018, a présenté, par un courriel du 17 décembre 2020, une demande tendant au bénéfice de la prime de restructuration de service qui a été refusée par Météo France par une décision du 6 janvier 2021. Par un courrier du 25 janvier 2021, il a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le lendemain. Par la présente requête, M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision du 6 janvier 2021 par laquelle Météo France a refusé de lui octroyer la prime de restructuration du service, ensemble la décision du 26 janvier 2021 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la condamnation de Météo France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint dans sa version alors en vigueur : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, aux personnels militaires détachés sur un emploi conduisant à pension civile ne bénéficiant pas de l'indemnité instituée par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. / L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. " Et aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 juillet 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a fixé dans une annexe les opérations de restructuration de service de l'établissement public Météo France ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Cette annexe a été modifiée par un arrêté du 19 août 2019 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire y a ajouté la réorganisation des directions interrégionales de métropole et d'outre-mer. M. A, qui était affecté à la direction interrégionale de l'Océan indien en qualité de responsable de la division administration depuis le 1er mai 2018, a fait l'objet d'une mutation, par une décision du 16 décembre 2020, sur un poste de responsable de la division support de la direction interrégionale de l'Ouest située à Rennes. Si Météo France soutient que cette mutation n'est pas justifiée par les opérations de restructuration qui concernaient son ancien service mais uniquement par le fait qu'aucune candidature n'avait été présentée pour le poste, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mutation a été prononcée d'office, dans l'intérêt du service et pendant la période de restructuration de son service. Il s'ensuit que la mutation de M. A doit être regardée comme intervenue dans le cadre d'une opération de restructuration. Dès lors, elle ouvrait droit à la prime de restructuration du service instituée par le décret précité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 6 janvier 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2021, ensemble la décision du 26 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 6. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de Météo France rejetant la demande indemnitaire de M. A, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'enjoindre à Météo France de verser à M. A le montant de la prime de restructuration de service auquel il peut prétendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Météo France, une somme de 2 000 euros à ce titre. Les conclusions présentées par Météo France sur ce fondement doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 janvier 2021 par laquelle Météo France a refusé d'octroyer à M. A la prime de restructuration du service ensemble la décision du 26 janvier 2021 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à Météo France de verser à M. A le montant de la prime de restructuration du service auquel il peut prétendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Météo France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Météo France. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller. M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2023. Le rapporteur, T. LE MERLUS L'assesseur, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2100350_20230919
Données disponibles
- Texte intégral