TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100351_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 janvier 2021 et le 9 mars 2022, M. C D, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2001 ; - elle méconnaît des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 7 mars 1967, est entré en France le 22 novembre 2001. Par une décision du 7 octobre 2020, qu'il demande au tribunal d'annuler, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien. 2. En premier lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 4. Il est constant que M. D est entré en France en 2001 afin d'y solliciter l'asile. S'il soutient y résider depuis lors de façon continue, les attestations d'hébergement et les diverses pièces qu'il verse à l'instance ne permettent nullement de l'établir, l'intéressé ne produisant quasiment aucun élément antérieur à l'année 2015. En outre, les prescriptions médicales dont il se prévaut, eu égard à leur caractère ponctuel, ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir sa présence habituelle en France. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait, à la date de la décision contestée, la condition de résidence de plus de dix ans prévue par les stipulations précitées. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu ces stipulations en refusant de l'admettre au séjour sur leur fondement. 5. En troisième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée, et qui sont applicables aux ressortissants algériens mentionnés aux stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions auxquelles ces articles renvoient, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance, notamment, de la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle n'était pas tenu de soumettre le cas de M. D à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière. 7. En quatrième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, des liens stables qu'il y aurait tissés et de ses troubles de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de 34 ans, est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence d'une tante sur le territoire français, il ne l'établit pas, alors que ses parents et sa fratrie résident en Algérie, et qu'il n'y serait donc pas isolé en cas de retour. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion dans la société française ni n'établit, ou n'allègue d'ailleurs, disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. En outre, ainsi qu'il a été dit, le requérant ne démontre pas séjourner en France depuis 2001. Enfin, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 pris à son encontre par le préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le président-rapporteur, A. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2100351_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel