TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2100351_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2021 et 30 novembre 2021 et les 13 et 24 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 12 octobre 2020 confirmée sur recours gracieux le 30 novembre 2020 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de modifier le montant de la pension de retraite dont elle bénéficie depuis le 1er novembre 2005.
Elle soutient que :
- en sa qualité d'agent de la Ville de Paris, compte tenu des tâches qui lui ont été confiées, elle aurait dû être employée en qualité de secrétaire médicale dans la catégorie B et non en qualité d'adjoint administratif dans la catégorie C, ce qui doit conduire à une revalorisation du montant de sa pension de retraite ;
- elle n'a pas été informée des modalités de recours lorsqu'elle a accusé réception de son brevet de pension.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme B ayant été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2005 la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, magistrate désignée ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, employée en dernier lieu en qualité d'adjointe administrative principale de 1ère classe par la Ville de Paris a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2005. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2020 confirmée sur recours gracieux le 30 novembre 2020 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de modifier le montant de sa pension de retraite.
2. Aux termes de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. /() ".
3. Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un caractère rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
4. Il est constant que la pension de retraite dont Mme B bénéficie depuis le 1er novembre 2005 a été calculée sur le traitement afférent à l'indice 396 correspondant à l'emploi d'adjoint administratif principal de 1ère classe qui était le sien, depuis le 18 novembre 2004, lorsqu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. A supposer même qu'elle aurait rempli les conditions requises lorsqu'elle était employée par la Ville de Paris pour être nommée secrétaire médicale, ce qui constitue un emploi de la catégorie B, elle n'avait pas bénéficié d'une telle promotion dans le délai ou selon les modalités mentionnées au point 3 lorsqu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite ni, en tout état de cause, à la date des décisions du 12 octobre et du 30 novembre 2020 dont elle demande l'annulation. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de prise en compte des fonctions qu'elle a effectivement exercées doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts.
Copie en sera adressée pour information à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La magistrate désignée,
S. AUBERT
La greffière
D. DECOCK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2100351_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel