TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100351_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme D F E, enfant mineure représentée par sa mère Mme C A et par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 17 juin 2020 par laquelle la commune de Cayenne a refusé de lui délivrer un passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer le passeport demandé, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles 18 du code civil, 5 et 8 du décret du 30 décembre 2005 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Guyane et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'un passeport a été délivré à l'enfant D Keisha E le 19 mai 2022. Mme D F E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, a donné naissance le 10 avril 2020 à une fille, D E, reconnue par anticipation le 13 février 2020 par un ressortissant français, M. E. Mme A et son compagnon ont accompagné leur enfant D en mairie de Cayenne le 17 juin 2020 pour déposer une demande de passeport pour D. Un agent municipal a refusé d'enregistrer cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. La préfecture de la Guyane a informé le tribunal, par un mémoire du 12 janvier 2023, qu'un passeport avait été délivré à l'enfant D Keisha E le 19 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance de ce passeport, ni par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. E, à la commune de Cayenne et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E. BLe président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2100351
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Chronologie de l'affaire
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TA10616 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100351_20230216
Données disponibles
- Texte intégral