TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100352_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. A C demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a limité à 50 % la remise partielle d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant initial de 2 056,42 euros, ainsi ramené à la somme de 1 011,81 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de l'indu laissé à sa charge. Il soutient que : - l'indu est fondé sur une erreur informatique de la CAF, qui en est entièrement responsable ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) depuis le mois de septembre 2019. Suite à un changement de situation déclaré le 2 août 2020, les services de la CAF ont relevé une erreur informatique ayant entrainé un calcul erroné des droits de M. C. Après régularisation, la CAF a, par décision du 20 octobre 2020, notifié à M. C un indu d'ALS d'un montant initial de 2 023,63 euros pour la période de décembre 2018 à décembre 2019. Par courrier du 4 novembre 2020, le requérant a sollicité la remise gracieuse de l'indu d'ALS mis à sa charge. Par décision du 8 janvier 2021, la CAF lui a accordé la remise partielle de sa dette, d'un montant de 1 011,81 euros pour la période de décembre 2018 à décembre 2019. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, désormais applicable : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale, dont le remboursement est réclamé à M. C, a pour origine une erreur informatique de la CAF révélée lors d'une révision des droits de l'allocataire. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. C, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, et dont la bonne foi ne saurait être remise en cause, soutient qu'il est dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Cependant, il ressort des pièces versées à la procédure que M. C a perçu pour les mois de février, mars et avril 2021 des revenus mensuels d'un montant de 1 539 euros et que sa compagne perçoit des revenus mensuels d'environ 1 550 euros sur la même période, que le couple a un quotient familial d'un montant de 1 295 euros qui leur fait bénéficier de 32,79 euros mensuels de prime d'activité sur lesquels l'indu est retenu. Si M. C fait état d'un prêt étudiant à rembourser, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir l'existence d'une situation de précarité telle qu'elle justifierait une remise intégrale de sa dette. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que le montant laissé à sa charge excèderait ses capacités contributives alors qu'il lui est loisible de solliciter un échelonnement de sa dette adapté à ses capacités de remboursement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2021. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain B de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2100352_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel