TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100352_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 14 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Shunfa, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié l'application à son encontre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au titre de l'emploi irrégulier d'un travailleur. La société soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que la décision attaquée n'indiquait pas que le procès-verbal d'infraction établi le 14 novembre 2019 lui était communicable ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation de sa situation en ne prenant pas en compte sa bonne foi dans l'emploi du travailleur concerné, celui-ci ayant produit une pièce d'identité usurpée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Shunfa ne sont pas fondés. Par courrier du 21 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen invoqué dans le mémoire enregistré le 14 janvier 2022 relatif à la méconnaissance de l'information du droit à communication du procès-verbal d'infraction, fondé sur une cause juridique nouvelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 novembre 2019, les services de l'inspection du travail ont procédé au contrôle d'un restaurant exploité par la SARL Shunfa, à Tours. Ils ont constaté la présence en action de travail de M. C D, ressortissant chinois, non autorisé à séjourner et à travailler en France. Le procès-verbal d'infraction a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. L'employeur a été invité à présenter ses observations par lettre recommandée du 27 mai 2020, dont il a accusé réception le 2 juin suivant. Le 16 juin 2020, la société Shunfa a demandé communication d'une copie du procès-verbal du 14 novembre 2019, qui lui a été transmise le même jour. Par une décision du 31 août 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à la société Shunfa sa décision de lui appliquer la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 240 euros pour l'emploi irrégulier de M. C D. La société a formé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 28 octobre 2020, un recours gracieux qui a été rejeté le 1er décembre 2020. La société Shunfa demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2020 lui notifiant une obligation de règlement de la contribution spéciale. 2. En premier lieu, la société requérante a soulevé dans son mémoire enregistré le 14 janvier 2022, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas mentionné dans sa décision initiale que le procès-verbal sur le fondement duquel cette décision a été prise était communicable. Ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache l'unique moyen soulevé dans le délai de recours contentieux, est irrecevable. 3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Selon l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention () ". L'article L. 8271-17, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Enfin, aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale et/ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions précitées de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Enfin, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 5. La société requérante soutient que le salarié à propos duquel elle s'est vu notifier la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 240 euros s'est présenté à elle avec la copie d'un titre de séjour établi au nom d'une autre personne, à savoir M. B. Elle fait valoir qu'ayant été abusée et trompée, il ne peut lui être reproché d'avoir volontairement enfreint les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et que sa bonne foi doit donc être retenue. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'infraction produits en défense et établis dans le cadre du contrôle effectué le 14 novembre 2019, que le gérant de la société Shunfa s'est appuyé sur une simple copie du passeport sans demander l'original du titre qui aurait pu permettre de déceler les différences physiques entre M. C D et la personne dont il a usurpé l'identité. Ainsi, en se contentant de la production d'une simple photocopie du document présenté par M. C D et en n'effectuant pas les vérifications nécessaires auprès des services de la préfecture, la société requérante n'a pas fait preuve de la prudence et de la vigilance requises lors de ces procédures d'embauche. Dans ces conditions, la matérialité de l'infraction est établie. Par suite, c'est à bon droit que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, sur la base de ces constatations, mis à sa charge la contribution spéciale en litige. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Shunfa tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Shunfa est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Shunfa et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, Pauline A La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100352_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel