TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100353_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021 et une pièce enregistrée le 28 janvier 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 30 décembre 2020 prise par la caisse d'allocations familiale (CAF) de Tarn-et-Garonne rejetant sa demande de remise de dette ; 2) de lui accorder une remise partielle de sa dette, ou, à défaut, d'enjoindre à l'administration de lui proposer un échelonnement de sa dette plus approprié. Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser l'intégralité de cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. A de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui bénéficiait de l'allocation au logement familiale, était connue des services de la caisse comme étant en cessation totale d'activité depuis 2015 et bénéficiait à ce titre d'une neutralisation de ses revenus. Dans le cadre d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne a constaté que la requérante n'avait pas indiqué, lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, qu'elle avait repris une activité salariée du 14 août 2018 au 3 janvier 2020. Après avoir réintégré ces indemnités dans le calcul de ses droits, la CAF a, par décision du 2 mars 2020, notifié à Mme B un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité d'un montant de 5 930,99 euros, pour la période allant de janvier 2019 à janvier 2020, ramené à 3 052 euros après retenues. Par un courrier en date du 12 mai 2020, la commission de recours amiable a refusé de lui accorder une remise de sa dette, décision confirmée le 30 décembre 2020 par la CAF suite au recours de la requérante en date du 12 octobre 2020. Par la présente requête, Mme B demande la remise partielle de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation en litige a pour origine l'absence de déclaration de sa reprise d'emploi et de ses revenus sur la période d'août 2018 à janvier 2019. Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa créance, qu'elle verse une pension alimentaire de 160 euros par mois à son ex-mari, qu'elle a trois enfants à charge et deux enfants en résidence alternée et qu'il ne lui resterait que 289,68 euros mensuels pour vivre si la CAF lui retenait 421,45 euros mensuels sur ses prestations pour rembourser l'indu. Néanmoins, il ressort des pièces versées à la procédure que Mme B bénéficie d'un moratoire sur douze mois validé par la commission de surendettement le 20 septembre 2021 lui accordant la suspension de toutes les procédures de recouvrement à son encontre jusqu'au 31 octobre 2022 et établissant sa capacité de remboursement mensuelle à 206,86 euros. Dès lors, et alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de remboursement de sa dette adapté à sa situation financière, il n'apparaît pas que Mme B soit dans une situation immédiate de précarité telle que le montant de sa dette de 3 052 euros à l'égard de la CAF de Tarn-et-Garonne excéderait manifestement ses capacités contributives. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain A de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2100353_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel