TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100353_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, Mme D P, épouse M, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande de mutation sur un des six emplois à Bordeaux dont elle avait dressé la liste ; 2)° d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'affecter sur un de ces emplois ; 3°) d'annuler l'arrêté, parmi les arrêtés du 29 décembre 2020 et des 4 et 8 janvier 2021 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a affecté Mme C, Mme F, Mme L, M. G, Mme H, Mme A et Mme I sur les emplois sur lesquels elle avait demandé à être mutée, qui a nommé un de ses collègues sur l'emploi sur lequel il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de l'affecter. Elle soutient que : - l'avis défavorable du directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est sur sa demande de mutation n'est pas motivé en fait et en droit en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée n'est pas motivée en fait et en droit en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dès lors qu'elle est séparée de son époux et de ses enfants qui résident à Bordeaux ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des lignes directrices de gestion de la mobilité pour 2020 du ministère de la justice ; - l'arrêté parmi les arrêtés du 29 décembre 2020 et des 4 et 8 janvier 2021, qui a nommé un de ses collègues sur l'emploi sur lequel il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de l'affecter, est illégal en raison de l'illégalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la note du 30 novembre 2020 de la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice est une mesure préparatoire qui ne fait pas grief à Mme P ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme O C, à Mme B F, à Mme Q L, à M. J G, à Mme N H, à Mme K A et à Mme E I qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D P, épouse M, a été nommée éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaire et affectée à compter du 1er septembre 2019 au sein l'unité éducative de milieu ouvert de Compiègne, puis titularisée dans ce même grade le 1er septembre 2020. Le 16 octobre 2020, elle a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice à être affectée sur un emploi d'une liste de six postes situés à Bordeaux, lequel a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Mme P doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, ainsi que celle de l'arrêté affectant un de ses collègues sur l'un de ces postes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'avis du directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est sur la demande de mutation de Mme P du 16 octobre 2020 étant une mesure préparatoire à la décision se prononçant sur cette demande, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. Au demeurant, il ressort des termes de cet avis que le directeur inter-régional a entendu faire sien le motif tiré de l'arrivée récente sur son emploi de Mme P qu'a opposé la directrice territoriale de protection judiciaire de la jeunesse de l'Oise à la demande de l'intéressée et que cet avis est, par suite, suffisamment motivé en fait. 4. En deuxième lieu, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables soumises à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme P ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision attaquée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, laquelle est au demeurant implicite. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 sexies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ;/ () III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. / IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis des supérieurs hiérarchiques de l'intéressée sur la demande de mutation de Mme P du 16 octobre 2020, que l'administration a pris en compte à la fois la situation familiale de l'intéressée, dont le conjoint et les enfants résident à Bordeaux alors qu'elle est affectée à Compiègne, et l'intérêt que représente pour le service le maintien en poste d'agents récemment affectés. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les agents mutés sur les postes à Bordeaux sur lesquels Mme P s'est portée candidate pouvaient également se prévaloir de circonstances familiales tandis qu'ils bénéficiaient d'une ancienneté plus importante que l'intéressée. Dans ces conditions, et alors que Mme P avait été affectée à Compiègne depuis un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu refuser la demande de mutation de l'intéressée sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent et des lignes directrices de gestion de la mobilité pour 2020 du ministère de la justice. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme P n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qui, parmi ceux du 29 décembre 2020 et des 4 et 8 janvier 2021, a nommé un de ses collègues sur l'un des postes dont elle avait sollicité l'attribution, est illégal en raison de l'illégalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme P doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D P épouse M est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D P épouse M, au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme O C, à Mme B F, à Mme Q L, à M. J G, à Mme N H, à Mme K A et à Mme E I. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2100353
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2100353_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel