TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100354_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. B A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 18 février 2021 par la commission de discipline ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'il ne peut lui être reproché d'avoir proféré d'insultes, menaces ou propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement au sens du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il s'est exprimé par la voie d'une lettre ; - cette décision a porté atteinte à sa liberté d'expression, ses propos ne pouvant être regardés comme menaçants ou outrageants. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il sollicite la substitution de base légale de la décision attaquée au profit du 5° de de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Vu : - la décision du 12 avril 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bastia a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ribaut-Pasqualini, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un courrier qu'il a adressé le 2 février 2021 au responsable de la fouille du centre pénitentiaire de Casabianda, M. A s'est vu infliger, le 18 février 2021, par la commission de discipline de ce centre, une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire avec sursis, pour une durée de 6 mois. Par un courrier du 26 février 2021, l'intéressé a formé un recours devant le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est, lequel a confirmé cette sanction par la décision du 16 mars 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour lui infliger une sanction disciplinaire, la commission de discipline s'est fondée sur la lettre adressée le 2 février 2021 au responsable de la fouille du centre pénitentiaire de Casabianda dans laquelle M. A lui reproche de ne pas donner suite à une demande de document et, ainsi, de se rendre complice d'un vol commis lors d'une fouille au centre pénitentiaire de Riom. Contrairement à ce que le requérant soutient, la circonstance que de tels propos ont été formulés par la voie écrite et non pas orale à l'encontre d'un agent de l'établissement pénitentiaire ne saurait être regardée comme ne relevant pas de l'action de " proférer " des propos outrageants au sens des dispositions alors en vigueur de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En second lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, la circonstance qu'il a reproché au responsable de la fouille du centre pénitentiaire de Casabianda de se rendre complice d'un vol commis lors d'une fouille au centre pénitentiaire de Riom doit être regardée comme présentant un caractère outrageant au sens des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale citées au point 2. Dans ces conditions, la sanction avec sursis qui lui a été infligée ne saurait être regardée comme portant atteinte à sa liberté d'expression. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale présentée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A présentées au titre des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100354_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel