TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100354_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2021, M. B D A, représenté par Me Machicote, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour motif médical ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que S'agissant de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 11° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article R. 313-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'enregistrement d'un titre de séjour ; Par une décision du 7 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2022. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée mais a maintenu des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 20 mai 1997 à Conakry, demande au tribunal d'annuler la décision verbale du 10 novembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour motif médical. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il est donné acte du désistement de M. A tendant à l'annulation de la décision verbale du 20 novembre 2020. Sur les conclusions tendant au versement de frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant au versement de frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au versement de frais sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 . La rapporteure, N. C La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100354_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel