TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100354_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2021, 22 février et 26 novembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 avril 2021, M. B A, représenté par Me Haguenier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, ensemble la décision du 9 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer ses armes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Un mémoire du préfet de la Charente-Maritime, enregistré le 5 décembre 2022, n'a pas été communiqué.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné à M. A, détenteur d'un fusil de chasse, d'un fusil et d'une carabine, de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir d'autres armes de toute catégorie, compte-tenu des mentions présentes sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. M. A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 5 décembre 2020 par le ministre de l'intérieur. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, alors applicable : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ; - destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ; - destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ; () ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n°3 de son casier judiciaire () ".
3. Pour ordonner à M. A de se dessaisir des armes en sa possession, le préfet s'est fondé, dans l'arrêté du 2 septembre 2020, sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, après avoir constaté que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire portait la mention d'une condamnation pour des faits de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui le 9 février 2016 par le tribunal correctionnel de Saintes. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, délivré le 24 juillet 2020 par le ministère de la justice, porte notamment la mention d'une condamnation le 9 février 2016 par le tribunal correctionnel de Saintes à 3 000 euros d'amende avec sursis pour des faits de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il remplissait dès lors la condition posée par les dispositions du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Ce motif suffisait à lui seul à justifier la décision de dessaisissement d'armes qu'il conteste. Dès lors, le préfet de la Charente-Maritime était tenu d'ordonner le dessaisissement des armes détenues par l'intéressé et de lui interdire d'en acquérir de nouvelles. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et de l'erreur d'appréciation dont les décisions seraient entachées, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 septembre 2020 et de la décision du ministre de l'intérieur du 5 décembre 2020 portant rejet de son recours hiérarchique, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans cette instance la partie perdante, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100354_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel