TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100355_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 28 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Labéjof-Lordinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste prononcée à son encontre le 23 août 2019, et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ; 4°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de radiation des cadres est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits dans la mesure où, d'une part, elle n'a jamais reçu la notification de sa prise de fonction à compter du 22 juillet 2019 et, d'autre part, le poste de cadre de santé au service constituait la cinquième et non la quatrième proposition d'affectation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a fait connaître ses intentions à la suite de la mise en demeure de reprendre son poste ; - compte tenu de ces illégalités, le centre hospitalier universitaire de Martinique a commis une faute en prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste en lien direct avec ses préjudices, de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice financier résultant de l'absence de rémunération, des difficultés financières occasionnées, de l'impossibilité d'obtenir un prêt bancaire immobilier, de la perte de chance de percevoir les fruits attendus d'un investissement immobilier, de son endettement et de la perte de ses droits sociaux s'élève à 450 000 euros ; - le préjudice physique lié à une perte soudaine de l'acuité visuelle et à un état dépressif s'élève à 110 000 euros ; - le préjudice moral résultant du sentiment d'injustice et d'humiliation ainsi que de son isolement social s'élève à 40 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 31 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par le cabinet Earth avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire de Mme A, enregistré le 25 mars 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne la reconstitution de la carrière de Mme A, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Labéjof-Lordinot, représentant Mme A. Deux notes en délibéré présentées pour Mme A, ont été enregistrées le 24 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, cadre de santé paramédical au centre hospitalier universitaire de Martinique, a fait l'objet d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste par une décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique du 23 août 2019. Par un courrier réceptionné le 25 février 2021, elle a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction illégale. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 25 avril 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à l'indemniser des préjudices nés de la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste prononcée à son encontre, et d'ordonner la reconstitution de sa carrière. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Elle peut alors procéder à la radiation de l'agent pour abandon de poste. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () " ; et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision de radiation des cadres du 23 août 2019 vise les textes applicables, en particulier la loi du 13 juillet 1983 et l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986, et indique notamment que Mme A n'a pas pris ses fonctions au sein du service (ANO)(ANO) le 22 juillet 2019 ni n'a justifié son absence, malgré sa réception, le 7 août 2019, d'une mise en demeure de réintégrer le service dans le délai de huit jours. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et l'intéressée était parfaitement à même de comprendre les motifs ayant déterminé l'appréciation de l'administration. La décision en litige ne peut donc être regardée comme entachée d'insuffisance de motivation du seul fait qu'elle ne mentionne pas la quatrième proposition de poste acceptée par Mme A ni son courriel du 14 août 2019 en réponse à la mise en demeure, lequel ne comportait d'ailleurs aucun justificatif d'absence. Il s'ensuit que le moyen présenté à ce titre manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte d'une part de l'instruction, notamment des termes mêmes de la requête, que Mme A a reçu un appel téléphonique de la part d'une cadre administrative de pôle du centre hospitalier universitaire de Martinique le 19 juillet 2019, l'informant que sa présence était attendue à compter du 22 juillet suivant. L'intéressée ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle ignorait son obligation d'occuper son poste au sein du service à compter de cette date, alors même qu'elle n'a été destinataire d'aucun courrier. Dans ces conditions, la décision de radiation des cadres, qui vise " les éléments portés à la connaissance de Mme A le 19 juillet 2019 concernant les conditions matérielles mises en œuvre en vue de son accueil au sein du service à compter du 22 juillet 2019 ", n'est entachée d'aucune inexactitude matérielle des faits. D'autre part, s'il est exact que le poste de cadre de santé au sein de la cellule constituait la cinquième et non la quatrième proposition d'affectation, il résulte de l'instruction que cette inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement de l'administration tel qu'il est retranscrit dans les motifs de la décision et n'a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d'illégalité. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, le 23 août 2019, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a radié des cadres Mme A pour abandon de poste au motif qu'elle n'avait pas déféré à la mise en demeure, réceptionnée le 7 août 2019, qui lui enjoignait de reprendre ses fonctions dans le délai de huit jours, ou à défaut de fournir tout justificatif d'absence visant à régulariser sa situation administrative, sous peine d'être radiée des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Par un courriel du 14 août 2019 adressé au directeur général et à la secrétaire générale du centre hospitalier universitaire de Martinique, Mme A a indiqué confirmer sa volonté de reprendre son poste malgré la dégradation de son état de santé, et sollicité un entretien en vue de discuter à nouveau des propositions de poste qui lui ont été adressées. Si la requérante soutient qu'elle a ainsi fait connaître ses intentions en réponse à la mise en demeure, un tel courrier ne traduisait aucune impossibilité, d'ordre matériel ou médical, seule de nature à justifier une impossibilité ou un retard à rejoindre son poste, l'intéressée se bornant à se prévaloir de la dégradation de son état de santé, sans en justifier aucunement et sans produire d'arrêt de travail. Dans ces conditions, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, Mme A s'est placée dans une situation telle qu'elle rompt le lien avec son service. A cet égard, est sans incidence sur cette situation la circonstance qu'elle ait déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service. En outre, si Mme A soutient qu'elle n'avait d'autre choix que de refuser les trois premières propositions de postes vacants, en inadéquation avec ses compétences professionnelles, et que la quatrième proposition a été retirée par l'administration, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que cette décision se fonde uniquement sur le refus de l'intéressée de reprendre son poste au sein du service , alors qu'il est constant qu'elle avait accepté cette dernière proposition. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 23 août 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste serait illégale. En l'absence de toute faute commise par le centre hospitalier universitaire de Martinique, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'administration à l'indemniser de ses préjudices doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions relatives au prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de la requérante n'entrent pas notamment dans les prévisions des articles L. 911-1 et suivants du code précité. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal ordonne la reconstitution de sa carrière sont irrecevables et ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Martinique, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Martinique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, A. DLe président, M. C La greffière, J. Lemaître La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100355_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel