TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100355_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 20 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le maire de Bénéjacq a refusé de saisir le conseil municipal de la commune de Bénéjacq en vue d'abroger le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section OB n° 1556 ;
Il soutient que :
- le classement de la parcelle cadastrée section OB n° 1556 est contradictoire avec le projet d'aménagement et de développement durables ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de cette parcelle et de la parcelle cadastrée section OA n° 692 traduisent un traitement discriminatoire et ne répondent pas à l'intérêt général.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 4 mai 2021 et le 25 mai 2021, la commune de Bénéjacq conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 219 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 novembre 2020, M. A a demandé au maire de Bénéjacq l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune en tant qu'il classe en zone agricole sa parcelle cadastrée section OB n° 1556. Par une décision du 14 décembre 2020, cette autorité a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
3. M. A, qui invoque la contradiction entre le classement de la parcelle cadastrée section OB n° 1556 et les orientations du PADD du PLU de la commune de Bénéjacq, doit être regardé comme soulevant l'incohérence de ce classement avec ces orientations. Le classement en zone agricole de la parcelle concernée, d'une contenance de 12 414 m² et les orientations du PADD, en particulier celle tenant à l'urbanisation privilégiée dans l'enveloppe urbaine, notamment par le comblement des dents creuses et des espaces interstitiels, n'est pas susceptible, de caractériser une incohérence, à l'échelle du territoire, du règlement avec les orientations et objectifs du PADD.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
5. Au sein de son premier axe relatif à la recherche d'un développement urbain qualitatif et recentré, le PADD du PLU de la commune de Bénéjacq fixe comme objectif la mise en place des conditions d'un développement mieux maîtrisé, ce qui se traduit par le fait de privilégier l'urbanisation future au sein de l'enveloppe urbaine existante, et par la " suturation " des quartiers pavillonnaires, en comblant les dents creuses et les espaces interstitiels au sein et entre ces quartiers. Le troisième axe du PADD, relatif à la création des conditions favorables au développement de l'emploi et au développement économique, fixe comme première orientation la pérennisation de l'activité agricole et souligne l'enjeu de préservation des terres agricoles au regard du développement urbain dans le secteur de la plaine du Lagoin qui supporte le bourg et ses extensions pavillonnaires. Cette orientation se traduit notamment par l'objectif de limiter le développement urbain pour l'habitat à l'enveloppe urbaine existante en cohérence avec la volonté de préserver les terres agricoles. Le rapport de présentation évoque la délimitation de l'enveloppe urbaine par l'application de zones tampon d'un rayon de 50 mètres autour des constructions existantes. S'il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée section OB n° 1556, d'une contenance de 12 414 m², est bordée au sud et au sud-ouest par des parcelles qui supportent des constructions, au nord par une construction et un espace bitumé la séparant de la route, et au nord-ouest par un terrain de sport et ses bâtiments attenants, cette parcelle, en état de terres cultivées, au moins jusqu'en 2018, jouxte toutefois une autre parcelle de même nature à l'est, avec laquelle elle forme un tènement dont la contenance, de près de 14 000 m², fait obstacle à sa qualification de dent creuse. Elle ouvre enfin au moins partiellement sur sa limite occidentale sur une parcelle agricole qui prend elle-même place dans un secteur à vocation rurale. Par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du PLU, lequel vise une délimitation stricte de l'enveloppe urbaine dans laquelle privilégier l'urbanisation future, et l'enjeu de préserver, particulièrement dans le secteur concerné, les espaces agricoles du développement urbain, et sans qu'y fasse obstacle le classement de parcelles voisines en zone urbaine, la décision attaquée portant refus d'abrogation du PLU, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section OB n° 1556 en zone agricole, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire du classement de la parcelle cadastrée section OB n° 1556 et, en tout état de cause, du classement de la parcelle cadastrée section A n° 692 au regard du classement d'autres parcelles doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 219 euros au titre des frais exposés par la commune de Bénéjacq et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Bénéjacq une somme de 1 219 (mille deux cents dix-neuf) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Bénéjacq.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
V. C
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100355_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel