TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100356_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocation familiales de l'Isère lui a refusé la remise gracieuse d'un indu de prime exceptionnelle de 274,41 euros pour 2018. Il soutient que : - Il est de bonne foi ; - La caisse d'allocations familiales de l'Isère n'a pas retenu la fraude ; - Il est en réelle difficulté financière. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A était allocataire du revenu de solidarité active en 2018 et a perçu la prime exceptionnelle de fin d'année pour la même année. A la suite d'un contrôle, il est apparu que M. A n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources. Par décision du 25 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a donc notifié un indu de 10 950,33 euros de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et de prime de Noël. M. A a saisi la caisse d'une demande de remise de ses dettes. Par la présente requête, M. A demande seulement l'annulation de la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la caisse a rejeté sa demande de remise gracieuse de la prime exceptionnelle de fin d'année. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". L'article 3 du décret du 14 décembre 2018 dispose : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer ". 3. Aux termes de l'article 6 du décret du 14 décembre 2018 susvisé : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue (). ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. Si M. A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, soutient qu'il n'est pas en capacité de rembourser la somme de 274,41 euros mis à sa charge et indique notamment que sa banque a décidé de clore son compte, il ne produit aucun élément précis quant à la nature et le niveau tant de ses ressources que de ses charges alors que l'administration mentionne un quotient familial de 1 376 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la somme en litige, que le requérant serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le président, J-P. B La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100356_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel