TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100356_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Il soutient avoir spontanément déclaré ses revenus de l'année 2018 par le dépôt au service des impôts des particuliers de Montargis d'une déclaration papier et dès lors, être en droit de bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. C n'ayant pas déclaré spontanément ses revenus, l'imposition litigieuse a été régulièrement établie sans l'application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement prévu par le A du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste le refus opposé par l'administration à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement et demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du A du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu ". En vertu du 3 du E du II du même article, les contribuables peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt complémentaire. Aux termes du 3 du L du II du même article : " Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E ". 3. Pour l'application de ces dispositions, les revenus déclarés spontanément s'entendent des revenus qui figurent sur la déclaration souscrite par le contribuable en application des dispositions de l'article 170 du code général des impôts et, le cas échéant, de l'article 172 du même code. Il en résulte que des revenus qui n'ont pas été déclarés spontanément ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) ou au crédit d'impôt complémentaire. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été établie sur la base de la déclaration souscrite par M. C le 22 octobre 2019 après l'envoi le 10 octobre 2019 d'une mise en demeure, adressée sous pli recommandé avec avis de réception, réceptionnée par le requérant le 17 octobre 2019. Si M. C soutient avoir déposé dans les délais légaux, soit avant le 16 mai 2019, une déclaration papier au service des impôts des particuliers de Montargis, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Ainsi, la déclaration sur la base de laquelle a été établie l'imposition litigieuse ne peut être regardée comme ayant été spontanément déposée par le contribuable. C'est donc à bon droit que l'administration a refusé de faire bénéficier M. C du CIMR au titre de ses revenus 2018. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directes régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou indigence () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 6. Si M. C entend contester le rejet partiel de sa demande de remise gracieuse, en se bornant à indiquer que le refus qui lui a été opposé de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement a provoqué des privations au sein de son foyer, et en ne faisant état ni de ses charges, ni de la totalité de son patrimoine, il n'établit pas l'impossibilité de payer dans laquelle il se trouvait. Dès lors il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou un détournement de pouvoir, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation du refus partiel de remise gracieuse que lui a opposé l'administration. 7. En dernier lieu, si M. C entend solliciter du tribunal qu'il soumette le litige relatif au recouvrement de l'imposition litigieuse au directeur interrégional des douanes et droits indirects en application du b de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge de l'impôt de saisir l'autorité administrative de la contestation prévue par l'article L. 281 qu'il appartient au seul contribuable d'exercer préalablement à l'introduction d'une action contentieuse. Au demeurant, l'autorité compétente pour apprécier de la contestation relative au recouvrement de l'imposition en litige ne serait pas celle prévue par le b de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales mais celle prévue par le a du même article. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, Stéphane B Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2100356_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel