TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100357_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 février 2021 et le 8 juin 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le promouvoir à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, sans consultation pour avis d'un inspecteur pédagogique apte à porter une appréciation sur ses qualités professionnelles ; - elle a été prise sans considération des fonctions qu'il a exercées dans le cadre de son affectation en section de technicien supérieur, en méconnaissance de l'instruction n° 2019-193 du 30 décembre 2019 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le rectorat a estimé, par erreur, que sa candidature était irrecevable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et révèle une discrimination indue commise à son égard, au regard de ses qualités professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ; - l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ; - l'arrêté du 8 avril 2019 modifiant l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ; - la note de service n° 2019-193 du 30 décembre 2019 précisant les modalités d'accès à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés du second degré. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, qui est professeur agrégé hors classe, est affecté, depuis 1993, au lycée Paul Guérin de Niort, en section de techniciens supérieurs. Il a accédé au grade de la hors-classe des professeurs agrégés le 1er septembre 2012 et est classé au quatrième échelon de ce grade. Le 23 septembre 2020, il s'est porté candidat pour accéder au grade de la classe exceptionnelle des professeurs agrégés du second degré. Par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 septembre 2020, l'accès à ce grade lui a été refusé. Le 16 octobre 2020, M. A a saisi la rectrice de l'académie de Poitiers d'un recours gracieux contre cet arrêté. Le 14 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté ce recours gracieux. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020 lui refusant l'accès au grade de la classe exceptionnelle. 2. Aux termes de l'article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 : " I.-Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe, et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique () IV.-Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d'académie, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. / Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre () ". 3. En premier lieu, il résulte des points 3.2. et 3.2.1. de l'instruction du 30 décembre 2019, visée ci-dessus, que, pour l'examen des candidatures présentées pour l'avancement à la classe exceptionnelle dans les conditions prévues au I de l'article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 précité, il revient au recteur d'académie d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents éligibles à cet avancement. Dans cet objectif, selon ces mêmes dispositions, le recteur s'appuie sur les avis des inspecteurs et des chefs d'établissement ou des supérieurs hiérarchiques compétents. Ces avis sont formalisés sur une fiche de synthèse reprenant, pour chaque agent éligible les principaux éléments de sa situation professionnelle. L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional compétent formule un avis sur chacun des agents éligibles. 4. Même si, dans sa décision du 16 octobre 2020, la rectrice de l'académie de Poitiers n'a pas fourni les appréciations faites par l'inspecteur académique-inspecteur pédagogique régional, elle expose dans ses écritures en défense, sans être utilement contredite sur ce point, que dans le cadre de l'examen de la candidature de M. A, elle a sollicité à la fois l'avis de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, et que l'avis de ce dernier a été formulé en ces termes : " M. A enseigne en classe de technicien supérieur. Il est attentif à toutes les évolutions de sa discipline. " Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation, pour avis, de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, selon l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017, dans sa version en vigueur avant le 15 avril 2019 : " Les conditions d'exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prises en compte pour l'application du I des articles () 13 sexto du décret () du 4 juillet 1972 () sont les suivantes : () affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou exerçant l'intégralité de leur service dans une classe préparatoire aux grandes écoles () ". Selon les dispositions de ce même article applicables depuis le 15 avril 2019, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 avril 2019, les conditions d'exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prises en compte pour l'accès à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés au titre du I de l'article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 sont désormais les suivantes : " affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou exerçant l'intégralité de leur service dans une classe préparatoire aux grandes écoles ". Toutefois, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 2019, les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre des années 2017 ou 2018 le demeurent, ce qui est rappelé au point 2.1. de l'instruction ministérielle du 30 décembre 2019, visée ci-dessus. 6. Il résulte de ces dispositions que si, à partir de 2019, pour l'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire dans les conditions instituées au I de l'article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972, les fonctions exercées par ces professeurs dans l'enseignement supérieur, autres que celles correspondant à une affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou dans une classe préparatoire aux grandes écoles, ne sont plus prises en compte, ce qui est le cas, notamment, des professeurs affectés dans une classe de brevet de techniciens supérieurs (BTS), les professeurs concernés restent néanmoins éligibles à cette promotion si, à raison d'une telle affectation, ils remplissaient les conditions d'éligibilité pour l'avancement à la classe exceptionnelle au titre des années 2017 ou 2018. 7. Lors de l'examen de la candidature à l'avancement que M. A a formée au titre de la session 2020, les services du rectorat ont, dans un premier temps, estimé que cette candidature n'était pas recevable et les termes de la réponse qui a été faite au requérant le 14 décembre 2020 ont pu laisser celui-ci croire que les services du rectorat avaient estimé, à tort, que la session 2018 était la dernière pour laquelle il était encore recevable à demander sa promotion à la classe exceptionnelle à raison de ses fonctions de professeur de BTS. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après s'être initialement mépris sur l'éligibilité de M. A à être promu à la classe exceptionnelle, les services du rectorat ont corrigé cette erreur et ont confirmé à l'intéressé, dans un courrier électronique du 17 août 2020, qu'il était bien éligible à l'avancement souhaité, avant même que celui-ci ne formalise sa candidature, le 23 septembre 2020. Il est d'ailleurs constant que la candidature de M. A a été au nombre des cinquante-et-une candidatures transmises au ministre de l'éducation nationale par le rectorat de Poitiers pour l'avancement à la classe exceptionnelle au titre du I de l'article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972, précité. Par suite, le moyen tiré par le requérant de l'erreur de droit pour défaut d'examen de sa demande d'avancement à raison des fonctions qu'il a exercées en classe de BTS doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. A soutient avoir été excessivement mal classé lors de l'examen de sa candidature, au regard de son ancienneté et de ses compétences professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement qui lui a été attribué aurait été discriminatoire par rapport à la situation statutaire et aux mérites des autres candidats, dès lors que ce classement résulte, selon les points 3.2.3 et 3.2.4. de l'instruction du 30 décembre 2019, de l'application d'un barème établi à partir de critères parmi lesquels seule l'évaluation donnée par le recteur depuis " insatisfaisant " jusqu'à " excellent " dépend de l'appréciation portée sur les qualités professionnelles de l'intéressé, tandis que l'autre critère ne dépend que de l'ancienneté dans l'échelon détenu au 31 août de l'année au titre de laquelle l'avancement est demandé. Or, compte tenu des appréciations portées par son chef d'établissement, qui estime qu'il est un " professeur sérieux et efficace en STS " et par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, qui estime qu'il est " attentif à toutes les évolutions de sa discipline ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Poitiers aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant de " satisfaisant " son dossier de candidature. 9. En cinquième et dernier lieu, dès lors que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'appréciation portée sur les qualités professionnelles de M. A et le classement qui en a résulté dans la présentation de sa candidature n'apparaissent pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que son éviction revêtirait, à son égard, un caractère discriminatoire, ce qui ne peut se déduire de la seule circonstance, alléguée par le requérant, que d'autres candidats issus de la même promotion que lui à l'Ecole nationale supérieure, ont obtenu l'avancement qu'il réclame, ni de la circonstance que le rang d'appel que lui a attribué la rectrice dans le cadre des candidatures qu'il a successivement déposées de 2017 à 2020 n'a pas été constant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Poitiers. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, signé M. PINTURAULT Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2100357_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel