TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100357_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2021 et le 12 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Daury, représentée par Me Peltier-Feat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible à régulariser, elle joint les pièces justifiant que les fournisseurs ont été réglés à la date des 31 mars 2016 et 2017 ; - le droit à déduction est né lors de la livraison des biens, indépendamment du règlement des factures et de l'erreur dans les écritures comptables. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Daury, qui a pour objet le commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019 à l'issue de laquelle, au terme d'une procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés. La SAS Daury, à la suite du rejet de sa réclamation, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification ". 3. Il résulte de l'instruction que le service a constaté que la SAS Daury avait porté au crédit du compte 771800 " Produits exceptionnels sur opérations de gestion " des régularisations de comptes fournisseurs en débitant corrélativement le compte de tiers pour la valeur toutes taxes comprises des opérations, à hauteur de 24 712 euros et de 2 414 euros au titre des exercices clos respectivement en 2016 et en 2017 et que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, déduite initialement des droits collectés, n'avait fait l'objet d'aucune régularisation en méconnaissance du 3 du II de l'article 271 du code général des impôts. Le service a donc procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite. La société requérante soutient que les fournisseurs ayant été payés, elle peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises, qui est né lors de la livraison des biens, nonobstant l'erreur de comptabilisation. Toutefois, elle ne justifie pas, par la production des attestations des fournisseurs, établies pour les besoins de l'instance, qui certifient que toutes les factures sont réglées à la date du 31 mars 2016, du paiement effectif desdites factures établies par ses fournisseurs. En outre, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les montants portés dans la comptabilité de la société requérante au crédit des comptes fournisseurs ne correspondent pas avec les écritures comptables de ces mêmes fournisseurs ainsi qu'il résulte des extraits de leur comptabilité produits. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rappels en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, que la SAS Daury, qui ne conteste que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée " déductible à régulariser ", n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Daury est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Daury et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2023. La rapporteure, Signé S. BLa présidente, Signé M. A La greffière, Signé F. OUJABER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2100357_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel