TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100358_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021 et des mémoires enregistrés les 24 janvier 2022 et 2 mai 2022, Mme F A veuve B, M. G D B et M. C A, agissant en qualité d'ayants-droit de Pierre B, représentés par la Selarl Defosse-Braye, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le directeur exécutif de La Poste Bourgogne, a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service du décès de Pierre B survenu le 27 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à La Poste, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Pierre B a été victime le 27 décembre 2019, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'accident dont Pierre B a été victime le 27 décembre 2019 est survenu dans le temps et le lieu du service, et est présumé imputable au service en l'absence de faute de l'intéressé ou de circonstance particulière permettant de détacher l'accident du service, cet accident n'étant en outre pas sans lien avec les conditions de travail au sein du service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2021, le 1er avril 2022 et le 5 mai 2022, la société La Poste, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Cortes représentant La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Pierre B, fonctionnaire de La Poste, affecté à La Poste de Chalon-sur-Saône sur un emploi d'agent de courrier, a été victime le 27 décembre 2019 d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail, à 17h50. Les services d'urgence ne sont pas parvenus à le réanimer, et il est décédé le jour même, à 19h18. La demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ce décès présentée par ses ayants-droit a été rejetée par décision du 9 octobre 2020 du directeur exécutif de La Poste Bourgogne. Par la présente requête, Mme F B, M. G D B et M. C A, respectivement veuve et fils de D B, demandent au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à La Poste, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Pierre B a été victime. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ()". 3. Si les requérants entendent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que l'accident dont a été victime Pierre B doit être présumé imputable au service, il résulte toutefois du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que la présomption d'imputabilité au service des accidents de service et des maladies professionnelles instituée par le II du même article ne s'applique qu'au congé pour invalidité temporaire, sans s'étendre aux mécanismes de réparation de l'incapacité permanente ou du décès des fonctionnaires. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de cette présomption. 4. En second lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. S'agissant des malaises, accidents cardiaques ou vasculaires cérébraux qui sont au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s'il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 5. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Pierre B souffrait d'une pathologie cardiaque avant son accident. S'il a subi une intervention pour la pose d'une prothèse de la hanche, il n'apparait pas que son malaise pourrait être mis en relation avec cette pathologie. Il n'est pas davantage établi que ce malaise pourrait être la conséquence de son tabagisme passé, alors qu'il avait arrêté de fumer depuis plus de quinze ans. 6. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accident cardiaque dont il a été victime aurait été causé par un stress professionnel imputable au service, aucun certificat médical n'étant produit en ce sens. Si ses proches et certains de ses collègues de travail font état d'un état anxieux consécutif au stress, à la lassitude et à la déception liée à la circonstance qu'il n'a pas bénéficié de l'avancement qu'il espérait, ces témoignages ne sont pas suffisants pour établir qu'il aurait exercé ses fonctions d'agent de courrier dans des conditions, matérielles et psychologiques, anormales, et ne permettent pas, à eux seuls, de rendre compte d'une altération de l'état de santé de l'agent résultant de la dégradation de ses conditions de travail. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait eu à supporter, le jour même ou les jours précédents son accident, une charge de travail excessive, un effort physique particulier ou un état de stress important résultant de circonstances particulières. 7. Dans ces conditions, s'il est constant que le malaise cardiaque de Pierre B est survenu sur le lieu et dans le temps de service, aucun lien direct entre cet accident de santé et les conditions d'exécution du service n'est établi. 8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le directeur exécutif de La Poste Bourgogne, a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service du décès de Pierre B survenu le 27 décembre 2019. Leurs conclusions en annulation doivent par suite être rejetées. Par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande La Poste au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A veuve B, M. G D B, M. C A, et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, M-E E Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100358_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel