TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2100358_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 février 2021 sous le numéro 2100358, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie et l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 février 2021, pour une durée de trois mois.
Il soutient que l'expertise médicale réalisée le 9 octobre 2020 relève une impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, que les troubles présentés ont un caractère invalidant assorti de critères de gravité confirmés et préconise un placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont dirigées contre un avis du comité médical qui ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; dès lors, la requête est irrecevable ;
- la requête ne permet pas d'identifier les erreurs qui auraient pu être commises par l'administration, ainsi, elle n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; par suite, elle est irrecevable.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021 sous le numéro 2101363, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 mai 2021, pour une durée de six mois.
Il soutient que l'expertise médicale réalisée le 9 octobre 2020 relève une impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, que les troubles présentés ont un caractère invalidant assorti de critères de gravité confirmés et préconise un placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont dirigées contre un avis du comité médical qui ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; dès lors, la requête est irrecevable ;
- la requête ne permet pas d'identifier les erreurs qui auraient pu être commises par l'administration, ainsi, elle n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; par suite, elle est irrecevable.
III. Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 sous le numéro 2200338, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 novembre 2021, pour une durée de six mois.
Il soutient que l'expertise médicale réalisée le 9 octobre 2020 relève une impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, que les troubles présentés ont un caractère invalidant assorti de critères de gravité confirmés et préconise un placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont dirigées contre un avis du comité médical qui ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; dès lors, la requête est irrecevable ;
- la requête ne permet pas d'identifier les erreurs qui auraient pu être commises par l'administration, ainsi, elle n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; par suite, elle est irrecevable.
Dans ces trois instances, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de placer M. D en congé de longue maladie à compter du 3 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, brigadier de police né en 1968, affecté à la circonscription de sécurité publique de Toulon, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 février 2020. Le 15 juin 2020, il a effectué une demande de congé de longue maladie. Suite à un avis défavorable du comité médical en date du 8 décembre 2020, cette demande a été rejetée le 18 décembre 2020 et M. D a été placé en disponibilité d'office pour maladie. Par les présentes requêtes, l'intéressé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie et l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 février 2021 pour une durée de trois mois ainsi que les arrêtés des 20 avril 2021 et 17 novembre 2021, par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a renouvelé son placement en disponibilité d'office pour des durées respectives de six mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
4. En premier lieu, dans sa requête n° 2100358, M. D, qui n'a pas recours au ministère d'avocat, produit, au titre de la décision attaquée, l'arrêté du 18 décembre 2020, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie et l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 février 2021 pour une durée de trois mois. Dans les requêtes portant les n°s 2101363 et 2200338, M. D conteste explicitement les arrêtés par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prolongé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé et il produit ces arrêtés au titre des décisions attaquées. Ainsi, les requêtes susvisées de M. D sont dirigées contre ces trois arrêtés. Par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n'est pas fondé à soutenir que chacune des requêtes est dirigée contre des avis du comité médical et qu'elles sont en conséquence irrecevables.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
6. M. D soutient que l'expertise médicale réalisée le 9 octobre 2020 relève une impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, que les troubles présentés ont un caractère invalidant assorti de critères de gravité confirmés et préconise un placement en congé de longue maladie. Il ne peut ainsi qu'être regardé comme soutenant que la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie est entachée d'une erreur d'appréciation, ce qui constitue un moyen pour contester la décision du 18 décembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité doit être écartée dans chacune des requêtes susvisées.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2020 :
7. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ".
8. Par un avis du 8 décembre 2020, le comité médical interdépartemental, composé de deux médecins généralistes et d'un médecin spécialiste, a émis un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie présentée par M. D le 15 juin 2020 " en l'absence de critères de gravité " mais il a néanmoins estimé que ce dernier était " inapte " et a préconisé de le placer en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 février 2021 pour une durée de trois mois. Suivant cet avis, par la décision en litige, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté la demande de placement en congé de longue maladie présentée par M. D au motif que " les critères de gravité et d'invalidation du congé de longue maladie ne sont pas retrouvés ". Toutefois, M. D a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 février 2020 par son médecin traitant. Il a consulté tous les quinze jours le docteur E, médecin-psychiatre, et, le 15 juin 2020, il a effectué une demande de congé de longue maladie à l'appui d'un certificat médical de ce dernier. Le 9 octobre 2020, à la demande du comité médical interdépartemental, il a réalisé une expertise auprès du docteur B, médecin-psychiatre à l'hôpital Sainte-Musse, qui conclut à l'existence d'un syndrome anxio-dépressif d'intensité sévère, réactionnel se traduisant notamment par " une tristesse de l'humeur avec des idées noires et suicidaires, une perte de l'élan vital avec aboulie et asthénie fluctuante ", une " irritabilité toujours bien présente, avec des phases d'agressivité verbale qu'il ne parvient pas à contrôler ", un " repli sur lui, une clinophilie ", " une fuite des contacts sociaux, avec une anhédonie, des troubles cognitifs de l'attention, de la concentration et de la mémoire, les troubles du sommeil étant variables " et une perte d'une quinzaine de kilos depuis le début des troubles. D'après ce rapport d'expertise, ces troubles mettent M. D " dans l'impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, les troubles présentés ayant un caractère invalidant assorti de critères de gravité confirmés " et il est préconisé de le placer en congé de longue maladie. De son côté, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ne produit pas de défense au fond mais se borne à soulever les fins de non-recevoir précitées. Il résulte de ces éléments que le syndrome anxio-dépressif dont est atteint M. D présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé d'accorder à M. D un congé de longue maladie est entachée d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie et l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 février 2021, pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 20 avril 2021 et 17 novembre 2021 :
10. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
11. Les arrêtés des 20 avril 2021 et 17 novembre 2021 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prolongé le placement en disponibilité d'office pour raison de santé de M. D sont consécutives de l'arrêté du 18 décembre 2020, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie et l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé et ont pour objet d'en prolonger les effets. En outre, aucun élément n'indique que l'état de santé de M. D se serait amélioré à la date d'édiction des deux décisions prolongeant son placement en disponibilité d'office. Par suite, l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions des 20 avril 2021 et 17 novembre 2021.
Sur l'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
13. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer place M. D en congé de longue maladie du 3 février 2021 au 3 mai 2022. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 18 décembre 2020, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté la demande de placement en congé de longue maladie présentée par M. D et l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 février 2021, pour une durée de trois mois, est annulé.
Article 2 : Les arrêtés des 20 avril 2021 et 17 novembre 2021 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prolongé le placement en disponibilité d'office pour raison de santé de M. D sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de ministre de l'intérieur et des outre-mer de placer M. D en congé de longue maladie du 3 février 2021 au 3 mai 2022.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
signé
T. F
La présidente,
signé
M. C
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°s 2100358, 2101363 et 2200338Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA836 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2100358_20230206