TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100358_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2021, M. B C, représenté par Me Landry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 24 aôut 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu partiel à statuer, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité haïtienne, né en 1989, est entré en France en 2019. Il a sollicité le 16 décembre 2019 la qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement cette demande par une décision du 28 mai 2020. Par un arrêté du 24 août 2020, le préfet de la Guyane a refusé d'admettre M. C au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours à compter de sa notification. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi : 2. Le préfet de la Guyane a informé le tribunal le 6 janvier 2023 qu'il avait délivré à M. C un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 mars 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles portant fixation du délai de départ et du pays de renvoi. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. C soutient que deux de ses sœurs et ses deux frères ont la nationalité française tandis que sa troisième sœur est en situation régulière sur le territoire français et que sa mère est décédée en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C n'est entré en France qu'en 2019 et que, à la date de la décision attaquée, il était célibataire et sans enfant. En outre, les circonstances que, postérieurement à la décision attaquée, M. C est devenu père d'un enfant français né le 20 novembre 2021 et s'est marié en France le 22 octobre 2022 sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dont la légalité s'apprécie à la date de l'arrêté pris par le préfet. Dans ces conditions, M. C ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une ancienneté et d'une stabilité suffisantes en France de nature à établir son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 . La rapporteure, Signé E. ALe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100358_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel