TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100359_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février 2021 et 13 décembre 2022 Mme B C, représentée par Me Faissole, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 (cf considérant n°1 ci-dessous) par laquelle le département du Var a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 18 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui fait connaître un indu de RSA (revenu de solidarité active) de 8 359,78 euros ; 2°) subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse en vertu des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Var demande sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022 le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu : - la désignation du président du tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. A, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - la décision en date du 16 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon admettant la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, le rapport de M. Privat, président. Considérant ce qui suit : 1. Si la requérante demande l'annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui fait connaître un indu de RSA de 8 359,78 euros ladite décision a fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire du 13 octobre 2020 qui a donné lieu à une décision explicite de rejet du département du Var du 16 octobre 2020 qui s'est substituée à celle du 18 août 2020 et constitue donc la décision attaquée. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. En premier lieu Mme C ne peut utilement soutenir qu'auraient été violés les articles L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (en l'absence de mise en demeure ou contrainte) car le RSA est régi par le code de l'action sociale et des familles. 4. En deuxième lieu il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête lui a été communiqué par le département du Var. Par suite le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En troisième lieu il résulte de l'instruction que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En quatrième lieu le moyen tiré de la violation de la circulaire CNAF du 7 janvier 2016 doit être écarté comme inopérant en l'absence de caractère règlementaire de celle-ci. 7. En cinquième lieu la requérante ne peut utilement soutenir que la caisse d'allocations familiales du Var ne justifie d'aucun calcul puisque la décision attaquée émane du département du Var. 8. En sixième lieu la requérante ne peut utilement soutenir qu'aurait été violé l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale car le RSA est régi par le code de l'action sociale et des familles. 9. En septième et dernier lieu si la requérante soutient qu'il y a des erreurs de périodes, de répartition, de calcul, de montant, elle ne les établit pas. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que la demande subsidiaire de remise gracieuse de la requérante en l'absence de bonne foi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la précarité. Par suite ses conclusions relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. 11. Enfin la requérante n'est pas recevable à conclure à l'exercice par le juge de ses pouvoirs propres d'instruction en ordonnant la communication de pièces sous astreinte. 12. La caisse d'allocations familiales du Var doit être mise hors de cause. DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Var est mise hors de cause. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100359_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel