TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100359_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme D E, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié une fraude ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 524,59 euros pour la période d'octobre 2017 à septembre 2020 et trois indus de primes exceptionnelles de fin d'année 2017, 2018 et 2019 d'un montant total de 457,85 euros ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales et le département de la Drôme ont rejeté son recours préalable. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ; - M. A C n'est pas son mari mais juste un ami qui l'aide parfois financièrement ; - elle ignorait qu'elle ne pouvait se déplacer à l'étranger plus de 90 jours par an ; - elle est dans l'incapacité et payer ces sommes ; - elle n'avait pas l'intention de frauder. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une prime exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une prime exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une prime exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est allocataire de plusieurs aides sociales et du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme et est connue comme personne isolée et sans ressources. A la suite d'un contrôle domiciliaire réalisé le 20 juillet 2020, Mme E a été avisée par une décision du 16 octobre 2020 et après procédure contradictoire, être débitrice d'un indu de revenu de solidarité active s'élevant à 17 524,59 euros ainsi que de deux indus de primes exceptionnelles de fin d'année 2018 et 2019 d'un montant de 152,45 euros chacun par deux décisions du 24 octobre 2020. Enfin, le 25 novembre 2020, la caisse a informé Mme E qu'elle reconnaissait le caractère frauduleux de cet indu et qu'aucune remise de dette ne pouvait lui être accordée. Le 7 décembre 2020, Mme E a demandé une remise de sa dette rejetée par une décision du 24 décembre 2020. Enfin, par un recours préalable du 7 décembre 2020, Mme E a contesté le bien-fondé de ces indus auprès de la caisse d'allocations familiales et du département de la Drôme qui ont tous deux rejeté ce recours par une décision du 28 décembre 2020. Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision, qui s'est substituée aux décisions initiales ainsi que la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : En ce qui concerne l'existence d'une vie maritale : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 3. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Il résulte du rapport d'enquête, dressé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, que si Mme E a reconnu que M. A C résidant aux Emirats Arables Unis, était son compagnon depuis quatre ou cinq ans, il n'y a aucun lien financier entre eux à l'exception d'une aide pour payer ses billets d'avions à destination de ce pays. Il ne saurait résulter de cette seule circonstance l'existence d'un faisceau d'indices suffisant permettant d'établir l'existence d'une vie maritale. Par conséquent, la caisse d'allocations familiales de la Drôme et le département de la Drôme n'étaient pas fondés à retenir l'existence d'une vie maritale entre M. A C et Mme E. En ce qui concerne la résidence stable et effective en France : 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Il résulte ensuite de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ". 6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête réalisé par la caisse d'allocations familiales de la Drôme que l'agent assermenté de la caisse a eu accès au passeport de la requérante lequel démontre, sans être contesté, que Mme E s'est absentée plus de trois mois en 2018 et 2019. Par suite, si Mme E explique qu'elle ignorait qu'elle ne pouvait pas s'absenter plus de 90 jours par an à l'étranger, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des faits rapportés par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme. En ce qui concerne les salaires non-déclarés : 7. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () " Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 8. Il résulte de l'instruction que d'une part, Mme E produit trois fiches de salaire permettant d'établir qu'elle n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources pour l'année 2018. D'autre part, si elle soutient que ces sommes ont été perçue sur " une période infiniment courte ", cette circonstance ne l'exonérait pas de l'obligation de les déclarer auprès des services de la caisse d'allocations familiales. Enfin, il résulte du rapport d'expertise, et il n'est au demeurant pas contesté que Mme E n'a également pas déclaré les revenus qu'elle a perçus en janvier et février 2020. 9. Ainsi, le département de la Drôme n'est pas fondé à mettre à la charge de Mme E un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 542,59 euros pour la période allant d'octobre 2017 à septembre 2020, dès-lors qu'il n'établit pas l'existence d'une vie maritale entre Mme E et M. A C. Toutefois, Mme E ne pouvait percevoir l'allocation de revenu de solidarité active durant les années 2018 et 2019 dès-lors qu'elle s'est rendue à l'étranger pendant plus de trois mois. 10. S'agissant de l'année 2020, si Mme E n'a pas déclaré les revenus qu'elle a perçus en janvier et février 2020 et qui s'élèvent à 644,15 euros, le département de la Drôme a mis à sa charge l'ensemble du revenu de solidarité active qui lui a été versé au cours de cette année pour le motif tiré de la dissimulation de sa vie maritale. Toutefois, au regard de ce qui a été dit précédemment, le département de la Drôme se devait de procéder à nouveau calcul des droits de Mme E au revenu de solidarité active au regard des sommes perçues et non-déclarées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Drôme n'est pas fondé à mettre à la charge de Mme E un indu de revenu de solidarité active au titre de la période allant d'octobre 2017 à janvier 2018 dès lors que la partie de l'indu mis à la charge de la requérante pour l'année 2017 n'a pour origine que l'absence de déclaration de sa vie maritale avec M. A C qui n'est pas établie. Sur le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 12. Aux termes de l'article 3 du décret n°2017-1785 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017 ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2018-1150 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018 ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 ". 13. Il résulte également ce qui a été dit au point 6 que Mme E ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active durant les années 2018 et 2019. Par conséquent, elle ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle au titre de ces mêmes années. 14. Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales et le département de la Drôme ont rejeté le recours gracieux de Mme E seulement en tant qu'elle concerne le revenu de solidarité active et la prime exceptionnelle de fin d'année 2017 et de réévaluer le montant des indus de prime exceptionnelle de fins d'année à 304,90 euros (152,45×2) dès-lors qu'il ne concerne plus que les années 2018 et 2019. Sur la fraude : 15. Aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées () ". 16. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 17. S'il n'est pas établi que Mme E entretient une vie maritale avec M. A C, il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a volontairement omis de déclarer ses nombreux et répétés séjours à l'étrangers ainsi que les salaires qu'elle a perçus en 2018 et 2020. Par suite, eu égard au caractère répété de ces fausses déclarations, la caisse d'allocations familiales pouvait, en tout état de cause, retenir l'origine frauduleuse des indus en litige. Sur l'injonction : 18. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 19. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision du 28 décembre 2020, il y a lieu de renvoyer Mme E devant le département pour qu'il soit procédé à la réévaluation du montant de l'indu de revenu de solidarité active au titre des années 2018 à 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 décembre 2020 est annulée dans la mesure indiquée au point 14 du jugement. Article 2 : Mme E est renvoyée devant le département de la Drôme pour qu'il soit procédé à la réévaluation du montant de l'indu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2018 à septembre 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Mme E est déchargée de la somme de 152,45 euros au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2017. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de la Drôme. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète de la Drôme, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100359_20230427
Données disponibles
- Texte intégral