TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100360_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, M. B A soumet au tribunal un litige concernant la décision du 26 novembre 2020 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) du ministère de la transition écologique a rejeté sa réclamation du 13 juin 2020 dans le cadre du dispositif " chèque énergie ". M. A soutient que malgré l'envoi de son dossier complet à quatre reprises, il a toujours reçu une réponse négative sans que l'ASP n'en explique les motifs et n'a jamais obtenu gain de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. L'agence de services et de paiement soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, le requérant n'a pas apporté les justificatifs d'impositions exigés par les dispositions de l'article R. 124-7 du code de l'énergie pour l'examen de sa réclamation, en particulier l'avis d'impôt de la taxe d'habitation 2019 complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 13 juin 2020, le requérant a adressé à l'ASP une réclamation dans le cadre du dispositif " chèque énergie ". Par un courrier du 18 juin 2020, l'ASP l'a informé qu'une ou plusieurs pièces complémentaires étaient nécessaires pour l'étude de son dossier. Par un courrier du 23 septembre 2020, l'ASP a à nouveau informé le requérant qu'il n'avait pas transmis tout ou partie des documents réclamés. Par un courrier du 26 novembre 2020, l'ASP a rejeté la réclamation du requérant. Le requérant demande au juge de réexaminer sa situation. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie alors en vigueur : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts./ Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat./ () L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. () " Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie alors en vigueur : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie./ Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local./ La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation./ Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie applicable au litige : " I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; () A compter du 1er janvier 2019, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 700 €. " Aux termes de l'article R. 124-7 du code de l'énergie alors en vigueur : " () III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. () ". 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 26 novembre 2020 est entachée d'une insuffisance de motivation. 5. En second lieu, il n'est pas contesté, que le ménage au titre duquel M. A a sollicité, en 2020, le bénéfice du chèque énergie est composé de deux personnes et qu'il comprend ainsi 1,5 unités de consommation. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'avis d'imposition 2019 du ménage, que le revenu fiscal de référence de ce dernier s'élevait à 19 509 euros en 2018, année de référence pour toute réclamation formée en 2020, si bien que le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation était de 13 006 euros pour l'année 2018. Dès lors, le revenu fiscal du ménage dépassait le seuil de 10 700 euros applicable à compter du 1er janvier 2019 et le requérant ne remplissait ainsi pas les conditions pour bénéficier du chèque énergie en 2020. Par suite, et en l'absence d'éléments fournis par le requérant de nature à remettre en cause le montant du revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation pour l'année 2018, l'agence de services et de paiement n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la réclamation du requérant. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence de services et de paiement, la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100360_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel