TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100360_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 janvier 2021 et le 4 mars 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a confirmé la décision du 6 octobre 2017 et a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que : - elle n'a jamais perçu la somme réclamée ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021 le département des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut d'une part à l'irrecevabilité de la requête et d'autre part, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif est incompétent pour connaître du contentieux des aides au logement indues nées à compter du 1er janvier 2020 ; - Mme B n'a pas produit l'acte attaqué ; - le pôle social du tribunal judiciaire a validé la contrainte émise à l'encontre de Mme B le 9 décembre 2019 ; - Mme B ne peut plus contester la vie maritale dès lors qu'elle a été constatée par le jugement du tribunal judiciaire ; - l'indu d'aide au logement est fondé ; - Mme B n'a pas fait de recours préalable obligatoire ; - Mme B est forclose ; - Mme B n'est fondée à solliciter une demande de remise de dette ; Par un courrier du 11 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Une mise en demeure a été adressée le 2 novembre 2022 à la caisse d'allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 20 mars 2012. Suite à un contrôle de sa situation familiale, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 9 970,67 euros au titre d'un indu de RSA. Après qu'une notification de fraude lui ait été adressée le 11 octobre 2017 par la commission de fraude de la CAF des Côtes-d'Armor, une pénalité administrative d'un montant de 3 480 euros lui a été notifiée le 20 novembre 2017. Entre temps, par un courrier en date du 6 octobre 2017, l'intéressée a sollicité une remise gracieuse de sa dette et par la décision du 19 décembre 2017 le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande. Par un courrier en date du 25 novembre 2019 Mme B conteste à nouveau l'indu qui lui est réclamé et formule une nouvelle demande de remise de dette. Par une décision confirmative en date du 13 décembre 2019 l'autorité administrative maintient sa décision de rejet de la demande de remise dette. Par une lettre en date du 25 septembre 2020, Mme B demande la suspension des saisies par la paierie départementale ou l'abaissement du montant des prélèvements à 50 euros équivalant à une autre demande de remise de sa dette. Par une ultime décision en date du 18 novembre 2020, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à sa demande. Eu égard à la formulation de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (). ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Aux termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. ". Enfin, l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles précise : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de contrôle établi par un agent assermenté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que Mme B a eu une vie maritale avec M. A, père de ses deux enfants, depuis leur arrivée dans le Finistère. Il résulte du rapport d'enquête que Mme B ne vivait pas dans le logement situé rue Joseph Le Frapper en raison de la consommation d'électricité quasi nulle de septembre 2015 à septembre 2016 alors que le logement de M. A présente une consommation d'eau particulièrement élevée pour une personne vivant seule, les relevés de compte bancaire de M. A et de Mme B révélaient une présence simultanée à Bagnolet fin décembre 2015 avec des retraits concomitants et l'agent assermenté a pu relever une communauté matérielle en raison d'une facture de téléphone commune, de la circonstance que M. A est cautionnaire du logement de Mme B, qu'ils ont déclaré conjointement avoir leurs deux enfants à charge aux services fiscaux. Par ailleurs il a été constaté que Mme B, mère des enfants de M. A qui, au demeurant travaille et verse une pension alimentaire à sa précédente femme, n'a engagé aucune procédure afin de bénéficier, elle aussi, d'une pension alimentaire de ce dernier. Le rapport d'enquête met en exergue que Mme B et M. A étaient connus des services publics tel que ce fut le cas pour la crèche de Saint-Brieuc qui adressait les factures au nom de Mme B et de M. A et ces derniers étaient également connus comme étant en situation de couple sur les réseaux sociaux et qu'ils ont changé de profil " facebook " le lendemain du passage de l'agent assermenté de la CAF. Ainsi, la CAF des Côtes-d'Armor a pu à bon droit retenir la vie maritale et prendre la décision contestée et retenir l'intention frauduleuse compte tenu du comportement de la requérante manifestant une volonté de dissimulation. 6. Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la décision en litige ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur la remise gracieuse : 7. Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 5 que l'indu en litige trouve son origine dans l'omission de déclaration de vie maritale de Mme B. Cette omission de déclaration doit être regardée comme ayant été délibérément commise, faisant ainsi obstacle à ce qu'une remise de dette soit accordée à Mme B. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Président du conseil départemental des Côtes-d'Armor et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2100360_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel