TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100362_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, Mme B C demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiale (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 25 % la remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 147 euros pour la période de mai à juillet 2020, ainsi ramené à 110,25 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire de la prime d'activité depuis août 2017. A la suite d'un contrôle administratif réalisé par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne auprès de Pôle emploi, il est apparu que la requérante avait omis de déclarer la somme de 1 207,76 euros au titre d'allocations de chômage versée pour le mois de mars 2020. Après avoir recalculé ses droits à la prime d'activité, la CAF de la Haute-Garonne a réclamé à Mme C le remboursement de la somme de 147 euros correspondant à la période de mai à juillet 2020. La requérante, qui a sollicité la remise gracieuse totale du solde de sa dette, s'est vu accorder une remise partielle à hauteur de 25 % par une décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2020. Par la présente, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle laisse à sa charge le remboursement de la somme de 110,25 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme C, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF qui lui a accordé une remise partielle de 25 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu de prime d'activité laissé à sa charge d'un montant de 110,25 euros dépasse ses capacités contributives. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'est plus en situation de surendettement auprès de la Banque de France depuis septembre 2021, et que le montant de son quotient familial s'élève à 833 euros. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas être dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de l'indu laissé à sa charge. Au surplus, il est loisible à la requérante de solliciter un échelonnement de ses remboursements, adapté à sa situation financière, auprès de la CAF. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il n'y a pas davantage lieu de lui accorder une remise totale du solde de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la CAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2100362_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel