TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100362_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2021, complétée le 10 mars 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 477,71 euros ;
2°) l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 100,28 euros ;
3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- ses ressources ne lui permettent pas de rembourser le reste à charge de ces indus.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, la caisse d'allocations du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et au surplus à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- elle est également irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- l'indu de RSA est fondé dès lors que la requérante a omis de déclarer son changement de situation familiale, à savoir son mariage en juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- et les observations de Mme A pour le département du Puy-de-Dôme.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise au bénéfice de la prime d'activité en juin 2018 et au bénéfice du RSA à compter du mois de septembre 2018. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations du Puy-de-Dôme a réclamé à Mme B, le 9 juin 2020, le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1477,71 euros et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1100,28 euros. Mme B a sollicité une remise gracieuses des deux dettes. Par une décision du 27 octobre 2020, le département du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à la demande de remise de dette concernant l'indu de RSA. Par une décision du 2 novembre 2020, la caisse d'allocations du Puy-de-Dôme a également refusé d'accorder la remise de dette concernant l'indu de prime d'activité. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions et de lui accorder la remise gracieuse des indus en litige.
2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou le bénéficiaire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B qui s'est déclarée célibataire à l'ouverture de ses droits à la prime d'activité et au RSA, s'est mariée le 19 juillet 2019. Toutefois, alors qu'elle était tenue d'informer l'organisme gestionnaire du changement de sa situation familiale, Mme B n'a déclaré sa situation maritale qu'en avril 2020. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée ci-dessus, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse et ce, sans qu'elle puisse utilement faire valoir sa situation de précarité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées, ni le bénéfice d'une remise totale de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations du Puy-de-Dôme et au département du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E. CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ecoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100362_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel