TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100362_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal :
- d'annuler la décision du jury du 18 novembre 2020 lui refusant la délivrance du diplôme de comptabilité et de gestion ;
- de prononcer la validation de son diplôme de comptabilité et de gestion ou l'autoriser à passer une épreuve de rattrapage.
Elle soutient que :
- les reports successifs de l'examen l'ont désorganisée dans ses révisions ;
- les étudiants en candidat libre étaient défavorisés par rapport aux étudiants inscrits dans un établissement qui ont pu bénéficier d'un jury les connaissant personnellement et d'une possibilité de rattrapage en octobre.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
- l'arrêté du 13 février 2019 fixant les dispositions relatives aux épreuves ;
- l'arrêté du 18 juin 2020 fixant l'organisation des épreuves de la session 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 46 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable : " Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie ". Les dispositions relatives aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion sont définies par l'arrêté du 13 février 2019. L'organisation des épreuves de la session 2020 a été modifiée par arrêté du 18 juin 2020. L'article 2 de cet arrêté prévoit que, pour les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement, les épreuves écrites sont remplacées par un examen, par le jury national, des résultats et notes de contrôle continu obtenues par chaque candidat. L'article 3 prévoit l'organisation d'épreuves écrites dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 février 2019 : " () pour les candidats : / 1° dont le jury national n'a pas validé l'intégralité des treize unités d'enseignement constitutives du diplôme au titre de l'article 2 () / 3° qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées au I de l'article 2, notamment les candidats libres () ".
2. Mme B, inscrite en candidat libre aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion, a passé les épreuves de droit social et de système d'information de gestion au cours de la session 2020, et a bénéficié pour les onze autres épreuves de la conservation des notes obtenues aux sessions précédentes. Ayant obtenu une moyenne de 9,75/20 à l'issue des épreuves, le jury lui a refusé la délivrance du diplôme par une décision publiée le 18 novembre 2020.
3. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. Mme B n'ayant pas suivi une scolarité soumise à une obligation d'assiduité ainsi qu'à l'évaluation régulière de ses résultats, elle ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des candidats inscrits dans un établissement d'enseignement dont les résultats et les notes de contrôle continu ont pu être évalués par le jury national. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante, ces candidats n'ont pas bénéficié d'un jury différent de celui évaluant les résultats des épreuves écrites.
5. Si les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement ont pu également se présenter aux épreuves écrites après le refus par le jury de valider les épreuves dans le cadre du contrôle continu, une telle différence de traitement qui est en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, n'apparaît pas manifestement disproportionnée et, par suite, ne méconnaît pas le principe d'égalité.
6. Enfin, la requérante qui soutient qu'elle a passé ses examens dans un contexte défavorable en raison des reports successifs des examens prévus initialement en mai puis en juillet 2020, finalement reportés en octobre 2020, a été placée dans la même situation que les autres candidats devant passer ces épreuves et ne conteste pas que ces reports sont directement liés à la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 qui a nécessité l'adaptation du déroulement des épreuves.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100362_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel