TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100363_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 octobre 2021, le 1er novembre 2021, le 28 janvier 2022, et le 14 avril 2022, l'association " Corail vivant, Terre des hommes ", représentée par Me Plaisant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la province Sud a refusé de faire droit à sa demande de retrait de la délibération n° 13-2021/APS du 18 mars 2021 autorisant le changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie ; 2°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 350 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la présidente de l'assemblée de la province Sud ne s'est pas assurée que le consortium acquéreur présentait les garanties techniques et financières requises ; - le consortium acquéreur n'a lui-même pas justifié des garanties techniques et financières dont il disposait ; - la vérification des capacités techniques et financières aurait dû donner lieu à une information du public ; - un accident dans le complexe minier de Goro aurait des conséquences dramatiques ; - en l'absence de transmission des documents permettant d'attester des garanties techniques et financières du consortium autorisé à prendre le contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie, il n'est pas possible d'être certain que celui-ci serait à même de faire face aux conséquences d'un tel accident ; - la délibération ne pouvait être valablement fondée sur l'article 25 du code minier, ou sur l'article 25 bis du décret du 13 novembre 1954, et reposait nécessairement sur le code de l'environnement de la province Sud ; - le tribunal devra ordonner, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour, la communication des documents visés dans l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 14 octobre 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2022, le 9 mars 2022, et le 3 juillet 2022, la province Sud, représentée par la SELARL DetS Legal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de l'association " Corail vivant, Terre des hommes " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, émanant d'une association qui ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir et dont le représentant n'était pas régulièrement habilité pour intenter une action en justice au nom de celle-ci, est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2022 et le 7 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Prony Resources New Caledonia, représentée par la SCP Boivin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 350 000 francs CFP soit mise à la charge de l'association " Corail vivant, Terre des hommes " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui n'a pas été introduite dans le délai de recours contentieux, qui n'a pas été accompagnée de la copie intégrale de la demande de retrait de la délibération n° 13-2021/APS du 18 mars 2021 formulée par l'intéressée le 17 mai 2021, et qui est présentée par une association ne justifiant d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de l'environnement de la province Sud ; - le code minier de la Nouvelle-Calédonie ; - le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Amice, avocat de l'association " Corail vivant, Terre des hommes " et de Me Fraigne , avocat de la province Sud. Considérant ce qui suit : 1. L'association " Corail vivant, Terre des hommes " demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la province Sud a refusé de faire droit à sa demande de retrait de la délibération n° 13-2021/APS du 18 mars 2021 autorisant le changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'association " Corail vivant, Terre des hommes " s'est donnée pour mission, selon l'article 3 de ses statuts, " de défendre la protection du massif corallien calédonien dans son intégralité, de promouvoir son extraordinaire potentialité naturelle pour le bien de tous et de veiller au bon fonctionnement des structures nécessaires au maintien de son inscription au Patrimoine Mondial de l'UNESCO ". Toutefois, la délibération n° 13-2021/APS du 18 mars 2021 dont le retrait était demandé à la province Sud a pour seul objet d'autoriser le changement de contrôle de la société Vale Nouvelle-Calédonie, lequel a vocation à s'opérer par le biais d'un rachat, de la part d'un consortium composé notamment de la SAS Prony Resources New Caledonia, de 95 % des actions détenues par Vale Canada Ltd. Ce changement de contrôle, qui ne modifie pas les obligations mises à la charge de l'exploitant, n'emporte par lui-même aucune conséquence directe sur l'activité du complexe minier de Goro géré par la société Vale Nouvelle-Calédonie et sur les nuisances susceptibles d'en résulter. La circonstance, invoquée par l'association " Corail vivant, Terre des hommes ", qu'un tel changement de contrôle sera susceptible, dans l'hypothèse d'un accident, d'avoir des incidences sur les garanties financières susceptibles d'être apportées pour réparer les dégâts écologiques et humains subis, ne présente quant à elle qu'un caractère trop incertain et hypothétique pour conférer intérêt à agir à l'intéressée. Dans ces conditions, la province Sud et la SAS Prony Resources New Caledonia sont fondées à soutenir que le changement de contrôle en litige autorisé par la délibération attaquée ne porte aux intérêts collectifs que l'association requérante a pour objet de défendre, aucune atteinte de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir à son encontre. La requête, irrecevable, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il besoin d'ordonner la communication des documents sollicités par l'association requérante ni d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la province Sud et de la SAS Prony Resources New Caledonia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Corail vivant, Terre des hommes " est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la province Sud et de la SAS Prony Resources New Caledonia présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Corail vivant, Terre des hommes ", à la province Sud, et à la SAS Prony Resources New Caledonia. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, C. CIRÉFICELe greffier, J. LAGOURDE pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2100363_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel