TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100363_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 et un mémoire déposé le 22 avril 2021, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé dans un nouvel échelon à compter du 1er octobre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le reclasser, à la date du 23 mai 2020, dans la nouvelle grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel avec la prise en compte de ses dix ans d'ancienneté. Il soutient que la décision de le reclasser est illégale en ce qu'elle est fondée sur le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, lui-même illégal car il méconnait le principe d'égalité de traitement dans la fonction publique. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 août 2022, le 6 décembre 2022 et le 9 décembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés Le 5 décembre 2022, le Centre hospitalier de la Basse-Terre a versé des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, - et les observations de M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, praticien hospitalier à temps plein au sein du Centre hospitalier de la Basse-Terre, était classé au 7e échelon de son corps depuis le 23 mai 2020. Par un arrêté du 12 octobre 2020, pris en application du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, et notifié à l'intéressé le 7 janvier 2021, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé au 4e échelon de son corps à compter du 1er octobre 2020. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l'annulation de son arrêté de reclassement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. A titre liminaire, aux termes de l'article R. 6152-21 du code de la santé publique : " () L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion. ". Il résulte de ces dispositions que la directrice du Centre hospitalier de la Basse-Terre n'était pas compétente pour reclasser M. A dans un nouvel échelon. Si, par son courrier du 24 novembre 2020, lequel est intitulé " décision ", la directrice du Centre hospitalier de la Basse-Terre indique que M. A est reclassé dans un nouvel échelon à compter du 1er octobre 2020 et mentionne que cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le directeur de l'établissement et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif, ce courrier ne peut être considéré comme un acte décisoire susceptible de recours contentieux. Il ressort, en outre, des termes mêmes du bordereau de transmission de l'arrêté du 12 octobre 2020 qu'il appartenait au directeur de l'établissement public de santé de notifier individuellement à chaque praticien la décision de reclassement prononcée par la directrice du centre national de gestion. Il en résulte que le courrier du 24 novembre 2020, qui vise l'arrêté de reclassement collectif du centre national de gestion du 12 octobre 2020 reclassant les praticiens hospitaliers du Centre hospitalier de la Basse-Terre dans un nouvel échelon à compter du 1er octobre 2020, doit être regardé comme un simple courrier d'information de la décision de reclassement prononcée par la directrice du centre national de gestion. Par suite, le requérant, qui demande l'annulation de son arrêté de reclassement, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé dans un nouvel échelon à compter du 1er octobre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. Le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 a modifié la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon et que ceux classés au septième échelon sont reclassés au quatrième échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 4. Le requérant soutient que le décret aurait pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du décret. Toutefois, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles, est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, ce décret n'instaure pas deux grilles de salaire et d'ancienneté différentes entre les praticiens hospitaliers nommés avant le 1er octobre 2020 et ceux nommés après l'entrée en vigueur du décret. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. Par conséquent, le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers et le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté comme mal fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au ministre de la santé et de la prévention. Copie pour information au Centre hospitalier de la Basse-Terre. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. BS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL N°2100363
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100363_20230126
Données disponibles
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