TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100364_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours formé contre la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la préfète de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles d'une surface de 53 hectares 15 ares et 94 centiares sur les communes de Saint-Thurial et de Treffendel, ainsi que cette décision du 22 octobre 2020. Il soutient que : - il exerce depuis le 1er juillet 2019 en qualité d'agriculteur céréalier bio ; - il est jeune agriculteur, ses terres sont situées plus près des terres en litige, et son chiffre d'affaires est inférieur à celui de ses concurrents ; - la décision ayant rejeté sa demande méconnaît l'objectif gouvernemental d'atteindre 25 % de la surface agricole utile en bio d'ici 2022 ; le SDREA n'est plus adapté aux enjeux de son temps ; une de ses sous-priorités, relative au " maintien du fonds en bio ", peut s'interpréter de manière ouverte ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre principal, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, exploitant agricole, a demandé à la préfète de la région Bretagne l'autorisation d'exploiter des terres agricoles d'une surface de 53 hectares 15 ares et 94 centiares à Saint-Thurial et à Tréffendel. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 octobre 2020 par laquelle sa demande a été rejetée, et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne : " I - Les règles et dispositions particulières / a) Règles s'appliquant à toutes les priorités : en cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixées à l'article 5 () / Au sein d'une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités () ". 4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le SDREA serait illégal du fait de son inadaptation aux enjeux actuels n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. C s'inscrit dans la catégorie des opérations d'agrandissement, qui relèvent de la priorité 9 du SDREA. Si le requérant entend se prévaloir de la sous-priorité 9.1. concernant le maintien de l'exploitation du fonds en mode de production biologique, cette sous-priorité ne s'applique pas aux terres agricoles en question, précédemment exploitées en agriculture conventionnelle. Les autres circonstances mises en avant par le requérant relatives au caractère récent de son installation, à la proximité géographique de son exploitation avec les terres en question, et au niveau de son chiffre d'affaires, ne relèvent d'aucune autre sous-priorité de la priorité 9 du SDREA, et ne pouvaient donc pas avoir pour effet de permettre de retenir sa candidature au détriment des autres dossiers présentés. M. C ne peut davantage invoquer utilement les objectifs annoncés par les autorités gouvernementales en matière de développement des terres exploitées en mode biologique, qui présentent un caractère trop général pour être directement opposables. Par suite, la préfète de la région Bretagne a pu rejeter sa demande sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la préfète de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles, ni de la décision ayant rejeté son recours gracieux. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au M. A C, à la SCEA des Prairies du Boulouée, au GAEC de Roveny et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Région Bretagne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Pottier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, signé V. B Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100364_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel