TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100364_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme C B, représentée par Me Jouan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrant une autorisation provisoire de séjour d'une validité d'un an, lui permettant de terminer son année scolaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait car elle est présente sur le territoire français depuis l'âge de cinq ans, y a effectué toute sa scolarité et y a toutes ses attaches personnelles et familiales, de sorte qu'elle remplit tous les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 car et elle a présenté un dossier complet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Guyane représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable d'une part car la décision attaquée n'existe pas, d'autre part car la requête est tardive, dès lors que l'exercice tardif d'un recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il ajoute, à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité haïtienne, née en 1999 est entrée en France en 2004, selon ses déclarations. Mme B a pris rendez-vous avec les services de la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour le 26 mai 2020. Selon elle, à cette date, un agent de la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger concerné est recevable à se pourvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande d'admission au séjour portant le tampon de la date du 26 mai 2020, que Mme B s'est présentée en préfecture à cette même date. Le préfet de la Guyane se borne à alléguer mais n'établit pas que ces faits sont inexacts. En outre, il est constant que Mme B n'a pas fait l'objet d'une décision expresse du préfet d'admission ou de refus d'admission au séjour. Le préfet ne contredit pas sérieusement qu'un refus verbal d'enregistrer son dossier lui a été opposé au guichet le 26 mai 2020. Il n'établit pas non plus ni même n'allègue que le dossier de l'intéressée aurait présenté un caractère incomplet. Ainsi, il n'est pas contesté qu'un refus oral d'enregistrer la demande d'admission au séjour de Mme B lui a été opposé par un agent de la préfecture qui lui a rendu son dossier, " au motif qu'elle avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral en 2018 ". En l'absence d'élément sur la délégation octroyée aux agents administratifs du bureau d'accueil et du séjour des étrangers, la requérante est fondée à soutenir que le refus de délivrance d'un récépissé, qui lui a été opposé par un agent dont l'identité n'est au demeurant pas précisée, est entachée d'incompétence. 5. Il résulte de ce qui précède, compte tenu du motif invoqué par l'agent de guichet, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision orale du 26 mai 2021, par laquelle le préfet de la Guyane doit être regardé comme lui ayant opposé un refus de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique que le préfet de la Guyane, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour et, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, examine sa situation. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouan de la somme de 900 euros au titre des frais exposés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision orale du 26 mai 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'examiner sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Jouan une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jouan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100364_20230216
Données disponibles
- Texte intégral