TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100365_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2020 au titre d'une plus-value réalisée en 2018 et qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui accorder cette remise gracieuse. Il soutient que : - un échéancier de paiement à raison de 300 euros par mois lui a été accordé, mais il n'a plus la possibilité de payer cette somme ; - il est en chômage partiel, paye une pension alimentaire pour ses enfants ; - il vit dans sa voiture, mais peut utiliser l'adresse postale de son ex-épouse ; - il a besoin de l'aide d'un avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre en date du 22 juillet 2022, M. A a été destinataire d'un formulaire de demande d'aide juridictionnelle et invité à présenter sa demande au tribunal judiciaire de Lyon, mais il n'a donné aucune suite à cette invitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et de l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, président honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a cédé son fonds de commerce en 2018 et a réalisé une plus-value de 51 834 euros qui a fait l'objet d'une imposition au titre des prélèvements sociaux, d'un montant global de 10 207 euros. Il s'est acquitté de 5 107 euros et a bénéficié d'un échéancier de paiement du surplus par des versements mensuels de 300 euros. Il a sollicité la remise gracieuse de ce surplus et conteste la décision en date du 5 novembre 2020, rejetant cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". En vertu des dispositions de l'article R. 247-7 du même livre, les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les demandes gracieuses, sont susceptibles de recours devant le directeur général des impôts. Cette faculté ne fait toutefois pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ces décisions refusant une telle remise ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir. 3. Pour contester la décision refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette fiscale, M. A fait valoir être au chômage partiel et s'acquitter d'une pension alimentaire pour ses trois enfants. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction, que M. A percevait en octobre 2020 un salaire mensuel net de 1 536 euros, en qualité de chauffeur de poids lourds, et que son salaire moyen imposable était de 1 748 euros. M. A, qui n'apporte aucune preuve de la réalité de ses charges familiales, ne conteste pas le montant des revenus perçus à la date de la décision contestée. Il ne justifie pas d'une situation de gêne ou d'indigence établissant que la décision prise par l'administration fiscale le 5 novembre 2020 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier N°2100365
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2100365_20221019
Données disponibles
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