TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100365_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. A B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 novembre 2019 par lesquelles le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a refusé de prolonger son activité professionnelle et l'a mis à la retraite à compter du 6 avril 2018. Il soutient que : - la décision refusant de prolonger son activité professionnelle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le groupe hospitalier s'est placé au 11 janvier 2018 et au 6 avril 2018 pour apprécier s'il remplissait les conditions d'octroi de la prolongation d'activité, et non au 29 novembre 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date de l'adoption de cette décision, il était apte à reprendre ses fonctions de brancardier ; - la décision prononçant sa mise à la retraite doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de prolonger son activité. Une mise en demeure a été adressée le 26 avril 2022 au groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis, qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Pielberg, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent de service hospitalier exerçant les fonctions de brancardier au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, a été admis, par une décision du 30 octobre 2015, à prolonger son activité au-delà de l'âge de 60 ans, pour quatre trimestres du 6 avril 2016 au 5 avril 2017, période ultérieurement prolongée jusqu'au 5 avril 2018. Il a présenté une nouvelle demande de prolongation d'activité le 25 août 2017, pour deux trimestres supplémentaires à compter du 6 avril 2018. Par une décision du 17 janvier 2018, et au vu d'un avis d'inaptitude médicale du 11 janvier 2018, le groupe hospitalier a informé M. B que son maintien d'activité, effectif jusqu'au 5 avril 2018, ne pourrait être prolongé au-delà de cette date, et que sa retraite prendrait effet au 6 avril 2018. Par une décision du 2 février 2018, M. B a donc été mis à la retraite à compter du 6 avril 2018. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement n° 1803014 du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2019, la première pour défaut de motivation en droit, la seconde par voie de conséquence de l'annulation de la première. Par deux décisions du 29 novembre 2019, dont M. B demande l'annulation, le groupe hospitalier a de nouveau refusé de lui accorder une prolongation d'activité pour deux trimestres à compter du 6 avril 2018, et l'a mis à la retraite à partir de cette même date. Sur la décision portant refus de prolongation d'activité : 2. En premier lieu, à la suite de l'annulation contentieuse d'une mesure relative à la carrière d'un fonctionnaire, les mesures à prendre pour replacer l'intéressé dans une position administrative régulière ont nécessairement un caractère rétroactif. Par suite, il convient d'apprécier la situation de l'agent à la date d'effet de la décision annulée. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis a refusé de renouveler la prolongation d'activité de M. B ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif du 27 novembre 2019 au motif qu'elle ne comportait pas de motivation en droit, l'établissement a pris dès le 29 novembre 2019 une nouvelle décision, motivée en droit, refusant pour le même motif de fait la prolongation d'activité demandée par M. B à compter du 6 avril 2018. Si le requérant soutient que la décision du 29 novembre 2019 est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le directeur de l'établissement aurait dû se placer à cette dernière date pour apprécier s'il remplissait les conditions de prolongation prévues par les textes, il appartenait, au contraire, au groupe hospitalier de tirer les conséquences de l'annulation par le juge de la décision du 17 janvier 2018 et de se placer à la date du 6 avril 2018 à laquelle devait prendre effet la demande de prolongation d'activité de M. B, compte tenu de l'obligation qui pèse sur l'employeur de placer ses agents dans une position conforme à leur statut. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " () les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité () ". 5. Il est constant qu'à la date du 6 avril 2018, M. B n'était pas physiquement apte à reprendre son activité de brancardier, comme il ressort tant de l'expertise médicale du 11 janvier 2018 que de celle qui a été ordonnée par le tribunal, datée du 15 février 2019, laquelle énonce que M. B était apte à " une reprise de travail à temps complet le 17 juillet 2018 ". Par suite, en refusant la prolongation d'activité sollicitée par le requérant, le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis n'a entaché sa décision du 29 novembre 2019 ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant admission à la retraite : 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a refusé de prolonger son activité pour deux trimestres à compter du 6 avril 2018. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du même jour qui l'admet à la retraite à compter du 6 avril 2018 devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant une prolongation d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Pellissier, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. PELLISSIERLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, C. ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2100365_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel