TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100366_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, l'Association des plaisanciers de Marie-Galante, représentée par son président en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2020-18/1ère CP/A 18/B1 du 30 janvier 2020 de la commission permanente du conseil départemental de la Guadeloupe ayant pour objet la " gestion des ports départementaux de Marie-Galante - mise en place des droits de port et redevance d'usage " en ce qu'elle a approuvé la mise en place de redevances d'équipement des installations portuaires de plaisance dans les ports départementaux de Marie-Galante ; 2°) d'annuler la délibération du 19 mai 2021 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Guadeloupe a approuvé les amendements apportés aux droits de ports de Marie-Galante, en ce qu'elle a modifié le taux de redevances d'équipement des installations portuaires de plaisance dans les ports départementaux de Marie-Galante ; 3°) d'annuler les demandes de règlement des redevances d'équipement des installations portuaires de plaisance effectuées par la communauté de communes de Marie-Galante auprès des plaisanciers ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Marie-Galante les frais engagés par l'Association des plaisanciers de Marie-Galante pour couvrir la défense des intérêts des plaisanciers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la procédure d'instruction des délibérations attaquées a méconnu les dispositions de l'article R. 5321-11 du code des transports dès lors que le projet d'élaboration des taux de redevances des équipements portuaires n'a pas été affiché pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; - la procédure d'instruction de la délibération du 30 janvier 2020 a méconnu les dispositions de l'article R. 5321-11 du code des transports dès lors que du conseil portuaire consulté ne comprenait pas de représentants des usagers plaisanciers ; - les délibérations attaquées sont entachées d'un vice de procédure, faute d'avoir été portées à la connaissance des usagers, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5321-14 du code des transports ; - le montant des redevances exigées au titre des années 2020 et 2021 est disproportionné en comparaison du service rendu par les équipements portuaires de plaisance litigieux ; - les délibérations méconnaissent les dispositions de l'article R. 5321-17 du code du travail dès lors que le produit des redevances n'est pas affecté aux dépenses effectuées dans l'intérêt de la plaisance ; - la délibération du 19 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article R. 5321-48 du code des transports dès lors qu'elle ne prévoit pas de réduction pour les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel ; - les décisions par lesquelles la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante a demandé aux usagers plaisanciers de régler la redevance d'équipement des installations portuaires de plaisance au titre de l'année 2020 sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles sont rétroactives ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la compétence de la communauté de communes de Marie-Galante en tant que concessionnaire du service public portuaire n'était pas clairement établie à cette date ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir dès lors que la communauté de communes de Marie-Galante ne réalisait pas à cette date la gestion effective du service public portuaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 janvier 2022, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 30 janvier 2020 sont tardives et de ce fait irrecevables ; - les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 19 mai 2021 sont prématurées et de ce fait irrecevables ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les demandes de règlement des redevances d'équipements portuaires effectuées par la communauté de communes de Marie-Galante auprès des plaisanciers en ce qu'il ne s'agit pas d'actes faisant grief et pour défaut d'intérêt à agir d'une association contre des décisions individuelles négatives. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. La procédure a été communiquée à la communauté de communes de Marie-Galante. Une mise en demeure a été adressée le 1er octobre 2021 à la communauté de communes de Marie-Galante, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, - et les observations de M. C A, représentant l'Association des plaisanciers de Marie-Galante. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes de Marie-Galante assure la gestion des ports départementaux de Marie-Galante, conformément à une convention de concession conclue le 17 novembre 2017 avec le département de la Guadeloupe. Par une délibération du 30 janvier 2020, ayant pour objet la " gestion des ports départementaux de Marie-Galante - mise en place des droits de port et redevance d'usage ", la commission permanente du conseil départemental de la Guadeloupe a notamment approuvé la mise en place de redevances d'équipement des installations portuaires de plaisance dans les ports départementaux de Grand-Bourg, de Capesterre et de Saint-Louis à Marie-Galante. Par un courrier du 17 novembre 2020, envoyé par message électronique le 4 janvier 2021 et suivi de plusieurs envois postaux, la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante a demandé aux usagers plaisanciers de ces ports de compléter un contrat de stationnement de navire et de régler la redevance d'équipement des installations portuaires de plaisance pour la période de septembre à décembre 2020. Ce courrier a été annulé et remplacé par un second envoi électronique du 12 janvier 2021 modifiant les tarifs de la redevance litigieuse. Par un courrier du 1er février 2021, envoyé par message électronique le 4 février 2021, la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante, constatant l'absence de paiements de la redevance précitée, a demandé aux plaisanciers de régulariser leur situation avant le 15 février 2021, sous peine de se voir appliquer le tarif journalier avec effet rétroactif au 1er septembre 2020. L'association requérante doit être regardée comme ayant formé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions par un courrier du 4 mars 2021, lequel a été rejeté par une décision du 16 mars 2021. Par une délibération du 19 mai 2020, la commission permanente du conseil départemental de la Guadeloupe a modifié le taux des redevances d'équipement des installations portuaires de plaisance dans les ports départementaux de Marie-Galante Par la présente requête, l'Association des plaisanciers de Marie-Galante, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les délibérations du 30 janvier 2020 et du 19 mai 2021 en tant qu'elles fixent le taux de la redevance d'équipement des ports de plaisance de Marie-Galante, ainsi que les décisions par lesquelles la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante a demandé aux usagers plaisanciers de régler la redevance d'équipement des installations portuaires de plaisance pour la période de septembre à décembre 2020. Sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le département à l'encontre de la délibération du 30 janvier 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, applicable notamment, en vertu de l'article L. 3131-2 du même code, aux actes à caractère réglementaire, dont fait partie la délibération attaquée et dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. () ". L'article L. 3131-3 de ce code dispose en outre, dans sa version alors en vigueur, que : " Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ". 4. S'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, l'affichage d'un tel acte à l'hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte. Sont en revanche de nature à faire courir ce délai, soit la publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l'affichage à l'hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 30 janvier 2020, le conseil départemental de la Guadeloupe a fixé le taux des droits de port dans les ports départementaux de Marie-Galante, dont, notamment, le taux de la redevance d'équipement des ports de plaisance, objet du présent litige. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été publiée dans l'édition n°1 de l'année 2020 du bulletin des actes administratifs du département de la Guadeloupe, lequel a été mis en ligne sur le site internet du département le 11 juin 2020. La délibération attaquée figure ainsi dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication. Dès lors, les délais de recours contre la délibération du 30 janvier 2020 ont couru à compter du 11 juin 2020 et étaient expirés le 20 avril 2021, date d'introduction au greffe du tribunal de la présente requête. L'Association des plaisanciers de Marie-Galante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 5321-14 du code des transports, en vertu desquelles les taux des droits de port doivent être portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port et doivent faire l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux, dès lors que ces dispositions, qui ne concernent que les modalités de publication des taux des droits de port, n'ont, contrairement à ce qu'elle soutient, ni pour objet ni pour effet, d'instaurer des règles particulières de publication de la délibération approuvant l'instauration de ces taux. Par suite, les conclusions de l'Association des plaisanciers de Marie-Galante tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2020 du conseil départemental de la Guadeloupe sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concernent les demandes de règlement des redevances d'équipement des installations portuaires de plaisance pour la période de septembre à décembre 2020 effectuées par la communauté de communes de Marie-Galante auprès des plaisanciers : 6. En l'espèce, l'Association des plaisanciers de Marie-Galante conteste les demandes de règlement des redevances d'équipements portuaires pour la période de septembre à décembre 2020 qu'a effectuées la communauté de communes de Marie-Galante auprès des plaisanciers. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que, par un courrier du 17 novembre 2020, envoyé à plusieurs personnes, qui ne sont pas nommément visées, en pièce jointe d'un message électronique du 4 janvier 2021, la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante a demandé aux " destinataires in fine " auxquels s'adresse ce courrier, de régulariser leur situation en procédant, notamment, au règlement des redevances d'usages des ports départementaux de Marie-Galante, pour la période de septembre à décembre 2020. Par un message électronique du 12 janvier 2021, un " document des tarifs portuaires qui annule et qui remplace le document envoyé le 4 janvier 2021 " a été transmis à plusieurs personnes non nommément désignées. Le 4 février 2021, un nouveau message électronique a été envoyé à une liste d'adresses électroniques comportant, en pièce jointe, un courrier du 1er février 2021 par lequel la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante a demandé aux " destinataires in fine ", auxquels s'adresse ce courrier, de bien vouloir régulariser, au plus tard le 15 février 2021, l'absence de paiement suite au courrier du 17 novembre 2020, sous peine de se voir appliquer le tarif journalier avec effet rétroactif au 1er septembre 2020. Enfin, par un courrier du 16 mars 2021, adressé au président de l'Association des plaisanciers de Marie-Galante et faisant suite à son recours gracieux, la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante l'a informé que l'ensemble des navires répertoriés aux pontons depuis le 1er septembre 2020 se verront appliquer " un titre de recette d'office pour le mois de septembre 2020 au tarif journalier en fonction de la longueur du navire x 30 jours ". Il en résulte que l'ensemble de ces courriers, s'ils informent leurs destinataires qu'ils doivent s'acquitter du paiement d'une certaine somme, ne mettent pas à leur charge une obligation de payer dont ils seraient recevables de demander la décharge. Ils constituent en effet des actes préparatoires au titre exécutoire annoncé dans le dernier courrier du 16 mars 2021 et ne sont, par suite, pas susceptibles de recours. Par suite, les conclusions de l'Association des plaisanciers de Marie-Galante tendant à l'annulation des demandes de règlement des redevances d'équipements portuaires de plaisance pour la période de septembre à décembre 2020 par la communauté de communes de Marie-Galante auprès des plaisanciers doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le département à l'encontre de la délibération du 19 mai 2021 : 7. L'irrecevabilité de conclusions dirigées contre une décision non encore intervenue peut être couverte en cours d'instance par l'intervention de la décision, prématurément attaquée, entre l'introduction de l'instance et le jugement du litige. En outre, si la requête n'est pas accompagnée de la production de la décision attaquée, cette irrégularité est régularisée par la production de cette décision par l'administration à l'appui de son mémoire en défense. 8. En l'espèce, la requête, enregistrée le 20 avril 2021, est notamment dirigée contre la ou les décision(s) relative(s) à l'élaboration et à l'approbation des redevances majorées pour l'année 2021 en matière d'équipements des installations portuaires de plaisance. Si le département soulève une fin de non-recevoir en défense tirée du caractère prématuré des conclusions de la requête dirigées contre la modification du taux des redevances pour l'année 2021, dès lors qu'elle résulte d'une délibération du conseil départemental du 19 mai 2021, il est toutefois constant que cette délibération, qu'il produit à l'appui de son mémoire en défense, est intervenue entre l'introduction de l'instance et le jugement du litige. Par suite, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée contre les conclusions dirigées contre la délibération du 19 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 19 mai 2021 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5321-11 du code des transports : " () Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port. / L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire. () En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction. ". 10. En l'espèce, la preuve du respect de la procédure d'affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, en application de l'article R. 5321-11 du code des transports, incombe au département en tant qu'autorité qui en a la charge. Toutefois, le département en défense n'apporte aucune observation sur ce moyen concernant la délibération du 19 mai 2021 et fait seulement valoir qu'il ne peut pas établir qu'il a procédé à l'affichage auquel il était tenu concernant la délibération du 30 janvier 2020. Il ne ressort, en outre, d'aucune pièce du dossier que le projet de modification des taux de droits de port issu de la délibération du 19 mai 2021 aurait fait l'objet de l'affichage requis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la délibération du 19 mai 2021 est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5321-11 du code des transports. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'Association des plaisanciers de Marie-Galante est seulement fondée à demander l'annulation de la délibération du 19 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 12. Les conclusions présentées par l'Association des plaisanciers de Marie-Galante et tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 19 mai 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association des plaisanciers de Marie-Galante, au département de la Guadeloupe et à la communauté de communes de Marie-Galante. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. BS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100366_20230406
Données disponibles
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