TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100368_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire du Diamant l'a affecté sur le poste de gestionnaire environnement - développement durable à compter du 13 avril 2021 ; 2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune du Diamant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est illégal dès lors qu'il constitue une sanction déguisée qui porte atteinte à sa situation professionnelle, entraîne une perte de rémunération et n'est pas motivée par l'intérêt du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la commune du Diamant, représentée par la SELARL Agoralex, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - les observations de M. A et de Me Lebon, qui le représente, - et les observations de Me Jean-François, substituant la SELARL Agoralex, représentant la commune du Diamant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent de maitrise principal de la commune du Diamant, occupait précédemment les fonctions de responsable des services techniques de la commune. Par un arrêté du 12 avril 2021, le maire du Diamant l'a affecté au poste de gestionnaire en charge de l'environnement et du développement durable à compter du 13 avril 2021. Le 15 avril 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021. 2. Une décision d'affectation d'un agent revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 3. Pour soutenir que le changement d'affectation dont il a fait l'objet constitue une sanction déguisée, M. A fait valoir que cette mesure emporte une dégradation de ses conditions de travail à raison de l'insalubrité des locaux dans lesquels se situe son bureau, le prive des responsabilités d'encadrement qu'il exerçait dans son poste précédent et révèle l'intention de son employeur de le sanctionner. 4. Si M. A expose que son nouveau bureau se trouve dans les locaux de l'ancienne école de Dizac, lesquels seraient insalubres et dépourvus de mobilier adapté, cette allégation, contredite par l'administration, ne ressort pas des pièces du dossier, et ce, alors même que le bâtiment, dans lequel sont au demeurant également installés les bureaux de la police municipale, a vocation à être démoli dans le cadre du plan séisme des écoles. Par ailleurs, si la nouvelle affectation de M. A emporte une diminution de sa rémunération et de ses responsabilités dès lors qu'il n'exerce plus de fonctions d'encadrement, il ressort des pièces du dossier que son changement d'affectation fait suite à une réorganisation générale des services de la commune, décidée à la suite d'un audit réalisé après les élections municipales de juin 2020 à la suite desquelles un nouveau maire a été élu. Le nouvel organigramme, dont M. A ne démontre aucunement qu'il ne serait pas justifié par la nécessité de rationnaliser et d'améliorer l'organisation des services et qui prévoit la création du poste de gestionnaire en charge de l'environnement sur lequel a été affecté M. A, a été approuvé le 22 décembre 2020 par une délibération du conseil municipal, après avoir fait l'objet d'un avis favorable des instances représentatives du personnel le 10 décembre 2020. Enfin, la circonstance qu'il aurait adressé au maire de la commune du Diamant, le 28 septembre 2020, un courrier par lequel il signale des dysfonctionnements au sein des services techniques de la commune, ne permet pas, en dehors de tout autre élément révélé par les pièces du dossier démontrant un conflit préexistant, de caractériser la volonté de le sanctionner, le requérant indiquant d'ailleurs lui-même qu'il entretient de bonnes relations avec ses collègues et sa hiérarchie, et que sa manière de servir est appréciée, tant par l'équipe municipale que par la population de la commune. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service et aucun élément ne permet d'établir que l'employeur de M. A aurait eu, en l'affectant sur ces missions, l'intention de le sanctionner. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée qui lui aurait été infligée sans respect des garanties de la procédure disciplinaire. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire du Diamant a prononcé son changement d'affectation doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Diamant, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Diamant. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, A. CLa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100368_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel