TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100368_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. C D, représenté par Me Boucherle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise à son encontre le 4 janvier 2021 et portant sur une créance de 2 305,20 euros, à titre subsidiaire, d'annuler cette même SATD en tant seulement qu'elle porte sur une créance indue d'un montant de 1 728,90 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance mise à sa charge est prescrite en application du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la saisie administrative à tiers détenteur est entachée d'un vice de procédure dès lors que les titres de recettes qui la fondent ne lui ont jamais été notifiés régulièrement ;
- la créance correspondant au titre 21078/2011, portant sur un montant de 1 728,90 euros et sur la période du 1er au 30 novembre 2011 est mal fondée, dès lors qu'elle a été réglée par un chèque le 14 décembre 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, la trésorerie des hôpitaux de Haute-Vienne et l'hôpital intercommunal du Haut Limousin concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que la requête est irrecevable en l'absence de recours préalable formé par le requérant devant la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne dans les 2 mois suivants la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation de la présente saisie administrative à tiers détenteur, dès lors qu'elle relève de la compétence du juge de l'exécution.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023 qui a été communiqué, M. D a présenté ses observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office.
Des pièces ont été produites par M. D les 1er et 13 mars 2023 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me Mons-Bariaud pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, père de M. C D, a été hébergé à l'Hôpital Intercommunal du Haut Limousin (HIHL), site du Dorat, à compter du 15 mars 2011. Il est décédé le 10 décembre 2011. Le 1er janvier 2021, son fils a reçu une notification de saisie administrative à tiers détenteur portant sur une créance totale de 2 305,20 € décomposée selon deux titres exécutoires d'un montant respectif de 1 728,90 euros et de 576,30 euros, correspondant à des frais d'hébergement pour son père. Il doit être regardé comme demandant l'annulation, totale ou partielle, de cette saisie administrative à tiers détenteur et la décharge, totale ou partielle, de l'obligation de payer les sommes dont le recouvrement est poursuivi par cet acte de poursuite.
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il résulte, d'une part, de l'instruction que la créance de l'hôpital intercommunal du Haut Limousin n'est pas de nature fiscale. D'autre part, l'ensemble des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur en litige ont trait à la régularité en la forme de cet acte, à l'obligation au paiement, à l'exigibilité de la somme réclamée et au montant de la dette compte tenu des paiements effectués. Par suite, eu égard aux dispositions citées au point 3 et à ce qui a été dit au point 4, le recours de M. D relève de la compétence du juge de l'exécution et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. D doivent être rejetées. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D, à l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin et à la trésorerie des hôpitaux de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100368_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel