TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100369_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de liaison du contentieux indemnitaire, en l'absence d'une demande préalable faite par le requérant à l'administration. Les parties n'ont pas présenté d'observations en réponse à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. C et de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né en 1988, entré en France selon ses déclarations en 2012, a sollicité le 3 décembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " . 3. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire formée par M. C dans sa requête enregistrée au tribunal n'a pas été précédée d'une décision préalable à l'administration. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, d'une part, le préfet a reproduit les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionné notamment que l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel de régularisation, alors qu'il est père de deux enfants non français et n'a aucun autre membre de sa famille sur le territoire français. Par suite, la motivation du refus de séjour est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'autre part, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la possibilité d'assortir un refus d'admission au séjour d'une mesure d'éloignement. Dans un tel cas, cette mesure n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dont elle découle nécessairement. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, en se bornant à inviter le tribunal à apprécier si la décision attaquée emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, compte tenu de la suspension d'un contrat de travail d'août 2018 qu'il n'a pas signé et des conséquences que les décisions emporteraient sur sa vie privée et familiale, sans apporter de précision, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 8. M. C soutient qu'il a deux enfants scolarisés à sa charge sur le territoire français, où il réside depuis sept ans et a entrepris des démarches actives et efficaces pour s'insérer dans la société guyanaise. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la réalité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, il n'est fondé à soutenir ni que la décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et de fait, ni qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313- 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet de la Guyane a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 9. Aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 11. La seule circonstance, au demeurant non établie, que M. C ait bénéficié d'un contrat de travail ne constitue pas une circonstance exceptionnelle lui conférant un droit au séjour au regard des dispositions précitées et le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles, en tout état de cause, présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E.BLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100369_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel