TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100370_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. B D A, représenté par Me Palou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas la signature personnelle de son auteur ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 6° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 22 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de M. D A ; - et celles de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant béninois né en 1991, est, selon ses déclarations, entré en France en 2014. Il a sollicité le 30 décembre 2019 le bénéfice d'une carte temporaire de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, M. D A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. En l'espèce, M. D A est le père d'un enfant de nationalité française né le 28 novembre 2018 à Cayenne. S'il explique que la mère et son enfant vivent à Papaïchton alors qu'il réside à Cayenne, il produit toutefois des factures datées des 7 mars, 14 juin 2019 et 5 octobre 2020 indiquant qu'il a payé des billets d'avion pour son enfant et la mère de celui-ci afin de le rejoindre à Cayenne. En outre, l'intéressé présente aussi des factures pour des produits de puériculture datées de janvier, juin 2019 et février, mars et septembre 2020 ainsi que plusieurs mandats de virements en faveur de la mère de son enfant entre juin 2019 et novembre 2020. M. D A doit ainsi être regardé comme justifiant d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant français dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, 6° du code précité. Dans ces conditions, M. D A est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. D A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. D A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Palou, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 octobre 2020 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. D A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Palou la somme de 900 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Palou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100370_20230330
Données disponibles
- Texte intégral