TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2100371_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100603 du 28 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Poitiers le jugement de la requête de M. A B.
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 2 février 2021 au tribunal administratif de Poitiers, M. D A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les véhicules polluants mise à sa charge au titre de l'année 2020.
Il soutient que sa voiture n'est pas soumise à la taxe annuelle sur les véhicules polluants, s'agissant d'un véhicule fonctionnant à l'éthanol qui ne devrait pas être soumis à une taxe applicable aux véhicules qui sont source de pollution.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Poitiers n'est pas territorialement compétent, le titre de perception en litige ayant été émis par le centre d'expertise et de ressources techniques d'Amiens, qui dépend du préfet de la Somme, ordonnateur de ce titre de recette en tant que délégataire du préfet du Val-d'Oise, seul compétent pour assurer la défense de l'Etat dans l'affaire ;
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur la requête de M. A B, dès lors que la contestation doit être jugée selon la procédure applicable en matière de droits d'enregistrements, de contributions indirectes et de taxes assimilées, qui relève de la compétence des juridictions judiciaires en application des dispositions combinées du cinquième alinéa de l'article 1599 quindecies du code général des impôts et de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, le directeur des créances spéciales du Trésor expose qu'il n'est pas habilité à défendre l'Etat dans l'affaire, n'étant pas l'ordonnateur du titre de recette.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2021, la préfète de la Somme conclut, à titre principal, que le tribunal administratif de Poitiers n'est pas territorialement compétent, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- c'est au préfet délégant, en l'occurrence le préfet du Val-d'Oise dont elle est délégataire, qu'il appartient d'assurer la défense de l'Etat ;
- le requérant confond le dispositif de taxe annuelle prévu par l'article 1011 ter du code général des impôts et les conditions dans lesquelles peuvent être accordés des abattements au titre de l'article 1011 bis du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 octobre 2020, la direction des créances spéciales du Trésor a émis à l'égard de M. A B un titre pour la perception de la taxe sur les véhicules polluants au titre de l'année 2020, dont l'ordonnateur était le préfet du Val d'Oise. Par un courrier électronique du 2 novembre 2020, M. A B a contesté cette taxation. Par un courrier du 5 novembre 2020, le directeur des créances spéciales du trésor l'a informé de ce qu'il suspendait la mise en recouvrement de cette créance et transmettait sa réclamation à l'ordonnateur compétent. Par un courrier du 22 décembre 2020, le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) " certificats d'immatriculation des véhicules " placé auprès de la préfète de la Somme a rejeté sa réclamation. C'est dans ces conditions que le requérant a saisi le tribunal administratif de sa contestation.
2. Aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ; / 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante : [190 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre pour les véhicules immatriculés à partir de 2012] / b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur () II. La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I. / III. Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule. / IV. La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule. / V. Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats. / VI. La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ".
3. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ".
4. La taxe annuelle sur les véhicules polluants a été instituée à l'article 75 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, qui a créé l'ancien article 1011 ter du code général des impôts. Cet article a été inséré dans la première partie de ce code, consacrée aux " impôts d'Etat ", non pas dans l'un des titres dédiés aux impôts et aux taxes diverses, mais dans le titre IV, dédié à l'enregistrement, à la publicité foncière, au timbre, et plus spécialement dans le chapitre III (" autres droits et taxes "), à la section IV bis consacrée au malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes. Il ressort en outre des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 30 décembre 2008 que cette taxe a été conçue en complément à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, dite " malus écologique ", instituée l'année précédente, à l'ancien article 1011 bis de ce même code, par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, et comme une annualisation du malus écologique. Il ressort des dispositions combinées des articles 1011 bis et 1599 quindecies du code général des impôts que les réclamations relatives à ce malus sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement, et qu'elles relèvent donc de la compétence du juge judiciaire en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. En outre, tandis qu'aux termes du projet de loi, le gouvernement proposait que la taxe annuelle sur les véhicules polluants soit recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces modalités n'ont pas été retenues dans la version finale du texte, qui dispose expressément que la taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Il se déduit de ces éléments que le législateur a entendu assimiler cette taxe aux droits de timbre perçus au titre de la détention d'un véhicule et, en particulier, au malus écologique institué par la loi du 25 décembre 2007. Il suit de là que la taxe annuelle sur les véhicules polluants de l'ancien article 1011 ter du code général des impôts, dont M. A B demande la décharge, relève de la catégorie des droits de timbre. Par suite, en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, précité, la demande tendant à sa décharge doit être présentée devant le tribunal judiciaire compétent et il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au directeur des créances spéciales du Trésor, au préfet de la Vienne et à la préfète de la Somme.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
Le rapporteur,
signé
M. C
La présidente,
signé
S. PELLISSIERLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA865 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100371_20220805
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2100371_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel